14.3268 · Motion · 2014-03-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de déposer un projet d'acte à l'Assemblée fédérale pour abroger les articles 88 alinéa 4 LIFD (RS 642.11) et 100 alinéa 3 LIFD (RS 642.11) et d'ajouter un alinéa 5 à l'article 49 LHID (RS 642.14) qui stipule qu'aucune commission de perception ne peut être rétrocédée à l'employeur.
Begründung
Aujourd'hui, chaque employeur qui engage une personne soumise à l'impôt à la source, se voit rétrocéder entre 1 % et 3 % de la somme perçue, montant qui varie selon les cantons.
Cette disposition, entrée en vigueur en 2014, repose sur une compensation pour le temps passé par l'employeur pour remplir la déclaration fiscale du salarié. Nous considérons que cette charge n'a plus lieu d'être tant la charge administrative est devenue insignifiante.
De plus, nous constatons que cette rétrocession favorise l'engagement de personnes venant de l'extérieur de nos frontières au détriment des travailleurs suisses ou au bénéfice d'un permis C. En effet, cette rétrocession sur l'impôt à la source fait perdre des sommes non négligeables aux cantons et à la Confédération. D'autre part, cette ristourne est un acte incitant à ne pas embaucher des travailleurs suisses ou permis C, ce qui a un coût au niveau de l'assurance chômage et des différentes aides sociales, payées par les contribuables.
Nous avons le devoir de tout mettre en oeuvre pour réduire le taux de chômage dans notre pays, afin de diminuer l'assistance publique. Nous n'avons pas à accorder des privilèges à ceux qui ne contribuent pas à cet effort pour de simples raisons économiques, soit en engageant une main-d'oeuvre bon marché provenant hors de nos frontières. Les privilèges de certains deviennent une charge pour les contribuables.
D'autre part, il y a une inégalité de traitement par rapport à l'employeur qui embauche des travailleurs suisses astreints au service militaire ou au service civil. Il se verra obligé de remplir des formalités ad hoc pour la caisse de compensation sans qu'il puisse percevoir une rétrocession pour cette charge de travail, sans compter qu'il perdra de l'argent afin de compenser, dans bien des cas, l'entier du salaire de son employé, raison pour laquelle nos jeunes qui doivent partir faire leur école de recrues n'intéressent pas certains employeurs.
Pour ces motifs, il est nécessaire de modifier les lois susmentionnées et nous invitons le Conseil fédéral à faire bon accueil à cette motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les normes du droit fiscal suisse en matière de perception d'un impôt à la source sur les revenus du travail sont largement uniformisées depuis 1995. Sont imposés à la source, d'un côté, les travailleurs étrangers sans permis d'établissement dont le domicile ou le lieu de séjour fiscal est en Suisse et, de l'autre, les personnes, même de nationalité suisse, domiciliées à l'étranger qui exercent une activité lucrative en Suisse. L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct perçu selon la procédure de taxation et de perception ordinaire.
Le rôle principal dans la procédure d'imposition à la source revient au débiteur de la prestation imposable, soit généralement l'employeur, et non pas à l'administration fiscale (art. 88 et 100 LIFD et 37 LHID). Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la perception intégrale de l'impôt à la source. Il doit notamment remettre aux autorités fiscales les noms des salariés dont les revenus sont soumis à l'impôt la source. Il a par ailleurs l'obligation de retenir à la source l'impôt dû et de verser périodiquement les montants ainsi retenus à l'autorité fiscale compétente. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source. Son devoir comprend en outre la remise au contribuable d'une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu.
Les débiteurs de la prestation imposable reçoivent une commission de perception en guise de dédommagement pour la charge administrative dont ils s'acquittent. Du fait que la procédure d'imposition à la source est devenue une procédure de masse standardisée et que les logiciels de comptabilité salariale permettent aux employeurs d'envoyer électroniquement les décomptes concernant l'impôt à la source aux administrations fiscales cantonales, les processus ont pu être largement automatisés, ce qui a allégé la charge administrative. C'est pourquoi la commission de perception, qui se situe actuellement entre 2 et 4 % du montant retenu à la source (total des parts à l'impôt fédéral, à l'impôt cantonal et à l'impôt communal), ne se situera plus qu'entre 1 et 3 % à partir du 1er janvier 2015. Dans son projet de révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative destiné à la consultation, le Conseil fédéral va même plus loin puisqu'il propose d'uniformiser la commission de perception à l'échelle de la Suisse en la fixant à 1 % du montant total retenu à la source. En tout état de cause, on peut considérer que la commission de perception n'influe pas sur la décision d'engager des travailleurs suisses et ce, même si l'on maintient l'actuelle fourchette dans le cadre de laquelle chaque canton est tenu de fixer la commission de perception.
Enfin, le parallèle que l'auteur de la motion établit avec les allocations pour perte de gain n'est pas pertinent dans la mesure où l'employeur assume en matière d'impôt à la source une tâche normalement dévolue à l'État.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.