14.3449 · Motion · 2014-06-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Afin de ne pas encourager davantage le tourisme d'achat déjà considérable par des mesures étatiques, le Conseil fédéral est chargé de procéder, dans le cadre de la simplification voulue en ce qui concerne l'importation de viandes et de préparations de viande (y compris les produits à base de viande) dans le trafic touristique, à une distinction claire sur le plan quantitatif entre importation privée et importation commerciale.
Begründung
La nouvelle réglementation concernant l'importation de marchandises dans le trafic touristique entrera en vigueur le 1er juillet. En regroupant les deux groupes de marchandises, le Conseil fédéral entend également simplifier l'importation privée de viandes et de préparations de viande. Il veut introduire la nouvelle franchise d'un kilogramme par personne et par jour ainsi qu'un taux de droit de douane unique de 17 francs par kilogramme pour les quantités de viandes et de préparations de viande dépassant la franchise, sans toutefois tenir compte des produits à base de viande.
Compte tenu du fait que les consommateurs suisses dépensent actuellement plus d'un milliard de francs par année, dont plus d'un dixième pour la viande et les préparations de viande, en dehors des frontières suisses, la nouvelle réglementation relative à l'importation de marchandises dans le trafic touristique revêt une importance décisive. La suppression prévue, qui n'a pas été communiquée lors de l'audition, de la limite supérieure de 20 kilogrammes par jour (soit environ 40 % de la consommation de viande d'une personne par année) crée des incitations inopportunes en faveur de nouveaux modèles commerciaux. Il est ainsi possible d'importer de la viande à des fins commerciales par le biais du trafic touristique, et ce bien que l'art. 16, al. 2, de la loi sur les douanes précise que les marchandises du trafic touristique ne doivent pas être destinées au commerce. Le problème se pose toutefois lors des contrôles douaniers. En effet, il n'est souvent tout simplement pas possible de distinguer clairement si l'importation de viande est destinée à la consommation personnelle ou à des fins commerciales.
Comme il n'existe apparemment aucune statistique d'importation selon les différents types de viandes dans le trafic touristique, à cela s'ajoute qu'une valeur moyenne des différentes positions tarifaires est utilisée pour calculer le nouveau taux de droit de douane forfaitaire. Importer des morceaux de viande plus chers - auxquels des positions tarifaires sont souvent attribuées, pour l'importation commerciale au moyen d'une autorisation d'importation générale, à un taux douanier hors contingents pouvant dépasser 23 francs par kilogramme - devrait revêtir pour les voyageurs un intérêt croissant. Dans ces circonstances, la question de savoir si, et dans quelle mesure, la solution choisie par l'Administration fédérale des douanes de fixer une valeur moyenne pour déterminer le nouveau taux forfaitaire de 17 francs par kilogramme se justifie vraiment pour l'importation de viande dans le trafic touristique soulève de sérieux doutes.
Le fait qu'en introduisant cette nouvelle réglementation l'État a de son propre chef mis en place des conditions incitant à acheter davantage de viande de l'autre côté de la frontière, et ce précisément pour les morceaux de viande plus chers et donc plus intéressants (par ex. aloyaux de boeuf ou carrés de porc), ne fait qu'aggraver la situation et ne manquera pas d'affaiblir durablement notre économie carnée. En effet, la franchise a doublé (de 0,5 à 1 kilogramme par personne et par jour), le taux du droit de douane a baissé (de 20 à 17 francs par kilogramme) et la quantité maximale importable (20 kilogrammes par personne et par jour) a été supprimée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
À l'instar de l'ensemble des nouvelles dispositions en vigueur dans le trafic touristique, celles qui régissent l'importation de viande et de préparations de viande doivent être aussi simples que possible et ne comporter aucune exception. C'est ainsi que les critères compliqués (genre d'animal, distinction entre viande fraîche et préparations de viande) auxquels on avait recours pour octroyer les franchises quantitatives fondées sur l'ancien droit (0,5 kilogramme pour la viande fraîche et 3,5 kilogrammes pour la volaille et les préparations de viande) ont été abandonnés, la viande et les préparations de viande figurant maintenant dans le même groupe tarifaire. Depuis le 1er juillet 2014, les voyageurs peuvent importer au total 1 kilogramme de viande et de préparations de viande.
Le terme de "préparations de viande" s'applique à toutes les préparations relevant du chapitre 16 du tarif des douanes suisses (annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes ; RS 631.10). Cela signifie que l'on considère comme préparations de viande toutes les viandes ayant subi un traitement poussé ainsi que toutes les préparations alimentaires contenant en poids plus de 20 % de saucisse, de viande ou de sang. La nouvelle franchise quantitative de 1 kilogramme s'applique donc également à tous les produits à base de viande.
L'art. 16, al. 2, de la loi sur les douanes (RS 631.0) indique que les franchises quantitatives ne sont accordées que pour les marchandises qui ne sont pas destinées au commerce, tandis que l'article 66 de l'ordonnance sur les douanes (RS 631.01) précise qu'elles sont accordées seulement pour les marchandises que les personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau. Ces dispositions légales n'ont pas changé. Le personnel douanier est donc tenu comme par le passé de vérifier que ces conditions sont remplies lorsque des marchandises lui sont déclarées dans le trafic touristique.
En pratique, il est extrêmement rare que des voyageurs annoncent des quantités supplémentaires de viande ou de préparations de viande pour le dédouanement ; le taux du droit est trop élevé pour cela. Ils veillent au contraire à ce que la quantité transportée reste dans les limites de la franchise quantitative en vigueur. Les quantités supplémentaires sont plutôt transportées sans être déclarées, autrement dit en contrebande. Ce phénomène ne peut être évité ni par un abaissement de la franchise quantitative, ni par une augmentation du taux du droit, ni par le rétablissement d'une limite supérieure.
L'année passée, le Corps des gardes-frontière a enregistré 950 cas de contrebande de plus de 10 kilogrammes de viande et de préparations de viande dans le trafic touristique. Cela correspond à un total d'environ 26 tonnes. Avec 18 tonnes, les préparations de viande et la volaille représentaient environ 70 % de ces cas pénaux. On peut en déduire que les achats de viande effectués à l'étranger consistent, à concurrence des deux tiers, en préparations de viande et en volaille. Par conséquent, dans deux cas sur trois, la nouvelle franchise quantitative est beaucoup plus restrictive qu'auparavant, puisqu'elle a été ramenée de 3,5 à 1 kilogramme. De plus, le taux forfaitaire appliqué aux préparations de viande et à la volaille est passé de 13 francs par kilogramme à 17 francs par kilogramme. Cela explique pourquoi les nouvelles règles concernant la viande et les préparations de viande ont précisément suscité des critiques particulièrement vives de la part des consommateurs et cela montre également que le taux forfaitaire de 17 francs par kilogramme qui vient d'être fixé pour le nouveau groupe tarifaire "viande et préparations de viande" est justifié.
Les contingents qui régissent l'importation de produits agricoles dans le trafic commercial ne sont pas applicables dans le trafic touristique. L'ordonnance sur l'importation de produits agricoles (OIAgr ; RS 916.01) a été adaptée à cette situation : elle précise que l'importation de produits agricoles faisant l'objet d'un des contingents tarifaires visés à l'annexe 3 OIAgr n'est pas soumise au permis général d'importation si ces produits sont destinés à l'usage privé (art. 47 al. 1 OIAgr). La suppression de la limite supérieure de 20 kilogrammes dans le domaine de la viande (annexe 5 OIAgr), qui ressortait déjà de la documentation relative à l'audition, est une conséquence supplémentaire de la distinction stricte opérée entre marchandises privées et marchandises commerciales. Par ailleurs, l'égalité de traitement des différentes catégories de produits visées à l'annexe 5 OIAgr avait un caractère prioritaire. Pour les produits autres que la viande, cela fait déjà des années qu'il n'existe plus de quantités maximales dans le trafic touristique, sans que cela se soit traduit par des importations excessives. Lorsque le voyageur n'était pas en mesure d'établir de manière crédible que les marchandises importées étaient destinées à son usage privé, des quantités même inférieures à 20 kilogrammes étaient taxées conformément aux dispositions régissant le trafic commercial, et ce principe est toujours en vigueur. C'est précisément pour cette raison que le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas judicieux de distinguer les importations du trafic touristique de celles du trafic commercial par le biais de limites quantitatives.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.