14.3506 · Motion · 2014-06-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales, de sorte que tous les produits animaux des échelons de production 1, 2 et 3 qui sont importés en Suisse soient obligatoirement soumis à la législation suisse relevant du domaine de la production des animaux, le cas échéant de manière échelonnée dans le temps en fonction des différentes exigences. Les produits fabriqués à l'étranger par des méthodes que l'ordonnance suisse sur la protection des animaux interdit ne pourront être importés qu'à condition de porter la mention "Produit par des méthodes interdites en Suisse".
Begründung
Il existe parfois, encore et toujours, de grandes différences entre les législations nationales et internationales dans le domaine de la protection des animaux. Cette situation crée des incertitudes chez les consommateurs qui accordent une très grande importance au bien-être des animaux. Les prescriptions de protection des animaux, dont le nombre n'a cessé de croître en Suisse au cours des dernières années, portent préjudice, en termes de concurrence, à la production indigène de denrées alimentaires. Il convient de remédier à ce problème en traitant de manière équitable la production indigène et les importations de denrées alimentaires. Et cela d'autant plus en raison des discussions politiques toujours en cours au sujet des accords de libre-échange qui peuvent également concerner l'agriculture. Trouver une solution est également nécessaire compte tenu du fait que le Parlement a renoncé à rendre obligatoire, dans la loi sur les denrées alimentaires, la déclaration du pays de provenance pour les produits transformés. Il importe que les échelons de production soient tous les trois inclus : le premier pour les produits animaux bruts frais, réfrigérés, congelés ou séchés, le deuxième pour les produits transformés tels que produits laitiers, produits carnés, produits à base d'oeufs ou de poisson, et le troisième pour les produits préparés tels que les produits finis ou les produits alimentaires en partie préfabriqués.
Pour les animaux de rente à sang chaud dont les produits sont importés en Suisse, le système devrait s'étendre aux grands-parents des deux sexes. Lors de la mise en oeuvre, il conviendra de fixer des délais de transition adéquats et, dans les cas qui le justifient, des dérogations.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les consommateurs accordent une grande importance au bien-être des animaux et celui-ci tient une place importante dans la stratégie qualité largement adoptée par l'ensemble de l'économie agroalimentaire suisse. Le fait de produire conformément aux normes suisses en matière de protection des animaux peut donc être considéré comme un atout concurrentiel.
Le Conseil fédéral a déjà pris position sur des questions similaires, notamment dans sa réponse à l'interpellation Chevalley 13.3034. Il est d'avis que les mesures qui peuvent s'avérer des entraves au commerce doivent faire l'objet d'un examen attentif. Il convient notamment de prendre en considération la conformité au principe de proportionnalité, la compatibilité avec les engagements internationaux ainsi que les effets qu'ils induisent.
Le Conseil fédéral considère que la demande de l'auteur de la motion est disproportionnée car la moindre divergence par rapport à la législation suisse entraînerait l'obligation de désigner ces produits d'une manière particulière. La mise en pratique de cette exigence pose également problème, d'autant que l'auteur propose qu'elle s'applique à plusieurs échelons de transformation - incluant les produits prêts-à-servir - et que le système s'étende jusqu'à deux générations en amont (parents et grands-parents) des animaux de rente élevés dans le pays ou à l'étranger. Une telle obligation de déclarer se traduirait par un travail administratif excessif pour l'économie et pour les autorités chargées de l'exécution.
Les entraves techniques au commerce qui résulteraient de la mise en oeuvre de la motion seraient incompatibles avec la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51). De plus, elles se heurteraient aux intérêts de l'accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Accord OTC de l'OMC (RS 0.632.20). Enfin, les engagements contractuels pris avec l'UE dans le cadre de l'Accord relatif aux échanges de produits agricoles (annexe 11 de l'Accord agricole ; RS 0.916.026.81) doivent être respectés.
Le fait d'apposer une mention "Issu d'une méthode de production interdite en Suisse" sur toutes les denrées importées qui n'ont pas été produites exactement selon les dispositions réglementaires suisses dénaturerait les faits et serait discriminatoire. Elle n'apporterait aucune information pertinente supplémentaire aux consommateurs, qui seraient au contraire encore davantage désécurisés. Il convient donc de se demander si la mesure proposée par l'auteur de la motion est à même de garantir une information adéquate aux consommateurs.
Les dispositions d'application prévues pour l'article 18 de la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1) apportent au contraire aux consommateurs un avantage substantiel en matière d'informations sur des méthodes de production spécifiques et clairement identifiées qui sont interdites en Suisse (utilisation d'hormones et d'antibiotiques en tant que stimulateurs de performances, élevage de poules pondeuses en batterie, mode d'élevage de lapins domestiques destinés à la production de viande). Les consommateurs bénéficient ainsi d'une plus grande transparence et d'une meilleure possibilité de choix au moment de l'achat, sans que cela n'engendre un travail disproportionné pour les différents opérateurs le long de la chaîne de création de valeur ni pour les autorités chargées de l'exécution.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.