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Poursuite d'office des infractions dirigées contre les magistrats et fonctionnaires en raison de leur activité professionnelle

14.3579 · Motion · 2014-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres fédérales une modification du Code pénal afin que les infractions prévues par ledit code et dirigées contre les magistrats et les fonctionnaires, en raison de leur activité professionnelle soient désormais poursuivies d'office, en lieu et place du dépôt d'une plainte pénale.

Pour ce faire, le Conseil fédéral pourrait s'inspirer de l'article 59 de la loi sur le transport de voyageurs, qui prévoit une disposition similaire pour les employés des entreprises de transport.

Begründung

Les infractions à l'encontre des fonctionnaires des collectivités publiques lors ou en raison de leur activité professionnelle deviennent malheureusement monnaie courante. Un pas supplémentaire vient d'être franchi puisqu'un juge en fonction du Tribunal fédéral a été agressé physiquement et blessé par un justiciable le 5 décembre 2013 (cf. rapport du Tribunal fédéral pour 2013, p. 13).

À l'occasion de la discussion de ce rapport devant le Conseil des États, le 11 juin 2014, le président du Tribunal fédéral, répondant à une question de l'auteur de la motion qui souhaitait savoir quelles mesures juridiques pouvaient être prises, a répondu qu'il pourrait s'agir de poursuivre d'office les infractions qui doivent faire l'objet d'une plainte pénale, par exemple les voies de fait, les menaces ou les lésions corporelles simples, lorsque l'infraction en question est liée à l'activité professionnelle d'un magistrat.

Une telle modification législative serait très souhaitable, notamment concernant les actes de violence. En effet, lorsqu'une infraction est commise contre un magistrat ou un fonctionnaire en raison de son activité professionnelle, ce n'est pas tellement la personne en elle-même qui est visée, mais plutôt l'institution publique qu'elle représente.

Dans ce contexte, il nous semble inadéquat que la victime de cette infraction doive déposer elle-même une plainte pénale, ait qualité de partie et doive se soumettre à une série de formalités usuelles lors du dépôt d'une telle plainte. De plus, la gravité particulière de l'infraction liée à ce qu'elle est commise en raison de la fonction de la victime justifie également cette demande.

Je suis parfaitement conscient que cette demande a été faite dans le cadre de l'initiative du canton de Genève 12.306, "Durcissement des sanctions pour les infractions commises contre les autorités et les fonctionnaires", dont l'examen préalable a été suspendu lors de la séance du Conseil des États du 11 juin 2014. Cependant, cette initiative cantonale va beaucoup plus loin que la présente motion puisqu'elle vise aussi à une réintroduction des courtes peines privatives de liberté et l'introduction de peines minimales dans les cas d'infractions commises contre les autorités ou les fonctionnaires. C'est donc à juste titre que cette suspension a été décidée par le Conseil des États, car cette initiative nécessite l'ouverture d'un vaste chantier législatif qui prendra beaucoup de temps.

Il n'en est pas de même de la demande contenue dans la présente motion qui est raisonnable et peut être satisfaite assez rapidement. D'ailleurs, comme cela est mentionné dans le texte même de la motion, un tel système juridique existe déjà à l'article 59 de la loi sur le transport de voyageurs (RS 745.1), notamment pour les employés des entreprises de transport qui disposent d'une concession ou d'une autorisation.

Le texte de la présente motion englobe les magistrats et les fonctionnaires.

Il appartiendra au Conseil fédéral, qui doit disposer d'une large marge de manoeuvre, de définir quels magistrats et fonctionnaires il convient de prendre en considération. À notre avis, devraient être concernés les membres des autorités judiciaires fédérales et cantonales, les membres des exécutifs fédéraux, cantonaux et éventuellement communaux. L'exécutif fédéral examinera également la question de savoir si les membres des parlements fédéraux et cantonaux doivent être compris dans cette nouvelle disposition.

Il s'agira également de définir la notion de fonctionnaire. En effet, dans de nombreuses collectivités publiques, le statut de fonctionnaire a été aboli. Ce qui semble important, c'est la fonction exercée par la personne qui doit être employée au service d'une collectivité publique afin d'y exercer une tâche de puissance publique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a conscience de la problématique exposée dans la motion. Il a d'ailleurs proposé dès 2009, dans son avant-projet de loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération, de compléter l'article 285 du Code pénal (RS 311). Sa solution, beaucoup plus étroite que celle de la motion, prévoyait de punir celui qui intimide ou effraie, par une menace grave, des magistrats de la Confédération, des membres de l'Assemblée fédérale ou le procureur général de la Confédération. Les menaces proférées à l'encontre de ces personnes devaient également être poursuivies d'office quand elles l'étaient en dehors de l'exercice concret de leur fonction. Mais le Conseil fédéral a décidé le 26 juin 2013 de ne pas donner suite au projet, en l'absence de soutien politique suffisant pour pouvoir codifier les tâches de police de la Confédération. Il reste toutefois disposé à réexaminer la possibilité de compléter l'article 285 du Code pénal.

Le Conseil fédéral refuse cependant que toutes les infractions poursuivies sur plainte qui sont commises à l'encontre d'autorités, de membres d'autorités et de fonctionnaires en dehors de l'exercice concret de leur fonction puissent être poursuivies d'office, et ce pour les raisons suivantes.

Les différences entre les infractions poursuivies d'office et celles qui le sont sur plainte ne sont guère importantes. Pour pouvoir déposer une plainte pénale, il suffit - à la différence d'une dénonciation - de respecter quelques points formels (délai, forme et personne). Dans plus de 90 % des cas, l'autorité pénale ne prend pas connaissance par elle-même d'une infraction, mais en est très souvent informée par la victime via une dénonciation. En l'absence de dénonciation, il n'y a donc généralement pas plus de procédure pénale dans le cas des infractions poursuivies d'office que dans celui des infractions poursuivies sur plainte lorsqu'aucune plainte pénale n'est déposée. Dans les deux cas, le lésé peut renoncer à ses droits de partie. Il n'y a dès lors guère de différence dans le déroulement ultérieur de la procédure selon que l'infraction soit poursuivie d'office ou sur plainte. Car le lésé doit déposer en tant que témoin et peut-être se présenter lors d'une audience de conciliation. La mise en oeuvre de la motion n'apporterait donc aucune utilité manifeste aux intéressés.

Si on poursuivait d'office les infractions mineures, on risquerait cependant d'entraîner le blocage des autorités, et en particulier des tribunaux, car des infractions ciblées peuvent avoir pour but d'impliquer des juges dans une procédure pénale, en tant que lésé, et de les contraindre au final à se récuser dans une procédure en cours ou à venir. C'est pour prévenir pareille dérive que les juges ne déposent souvent pas de plainte pénale. Une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique peut toutefois être un motif de récusation même lorsqu'il n'y a pas plainte pénale. Par ailleurs, les juges entendent aussi s'épargner le fardeau d'une procédure pénale. Dans les cas de peu de gravité - les infractions poursuivies sur plainte sont généralement mineures -, il est donc bon de laisser l'intéressé décider lui-même s'il souhaite une poursuite pénale ou préfère protéger sa sphère privée.

La motion renvoie à l'article 59 de la loi sur le transport des voyageurs (RS 745.1), qui contient une disposition comparable pour les employés des transports publics. Ce renvoi n'est pas pertinent, car les infractions punissables dont ces personnes sont victimes ne sont poursuivies d'office que lorsqu'elles sont commises pendant l'exercice de leur fonction, cas correspondant à l'acte concret visé à l'article 285 du Code pénal, évoqué plus haut.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.