14.3588 · Interpellation · 2014-06-20
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est-il disposé à analyser quelles répercussions les étables pour lesquelles des ressources fourragères manquent en partie ou en totalité ont sur les objectifs liés à l'environnement, à l'aménagement du territoire et à la politique agricole, et à soumettre au Parlement des adaptations législatives (loi et ordonnance) visant à ne plus considérer les constructions d'étables ou de parties de celles-ci comme des constructions agricoles lorsqu'elles ne disposent pas de ressources fourragères propres, et à ne plus les faire bénéficier des fonds publics ?
Begründung
La législation actuelle considère la production animale comme production agricole, même si les ressources fourragères propres à l'exploitation sont inexistantes ou insuffisantes et que la production repose donc en partie ou en totalité sur des ressources fourragères importées. Cette production indépendante du sol profite ainsi des nombreuses aides des pouvoirs publics, bien qu'il ne s'agisse pas au sens strict d'une production agricole primaire, mais d'une industrie de transformation. L'augmentation de la production animale sans ressources fourragères régionales a entraîné de nombreux problèmes et constitue l'une des raisons principales pour lesquelles les objectifs relatifs à l'environnement et à la politique agricole ne sont pas atteints. La pratique est en outre en porte-à-faux avec les objectifs d'aménagement du territoire, étant donné que les étables sont presque toujours construites dans des espaces naturels en dehors des zones à bâtir.
La production axée sur des ressources fourragères importées fait notamment concurrence, en termes d'économie nationale, à la production animale locale, ce qui n'est pas non plus dans l'intérêt d'une agriculture paysanne.
En Suisse, l'ampleur de la production animale qui n'est pas locale est préoccupante. Notre pays est en troisième position sur le plan européen en ce qui concerne la quantité d'émissions d'ammoniac issues de la détention d'animaux ; les dommages causés sont considérables pour les écosystèmes sensibles tels que les forêts et les marais. La promotion que font la Confédération et les cantons en faveur de la production animale indépendante du sol est en contradiction avec les prescriptions légales et politiques s'agissant de l'aménagement du territoire, des objectifs environnementaux pour l'agriculture et des objectifs constitutionnels en matière d'agriculture pour une production paysanne durable.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à la législation sur l'aménagement du territoire, les constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol ne sont admissibles dans la zone agricole qu'à certaines conditions précises : il faut soit qu'il s'agisse d'un développement interne soit que le site se trouve dans une zone agricole spéciale au sens de l'art. 16a, al. 3, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Les conditions relatives au développement interne sont réglées à l'article 36 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Les zones agricoles spéciales sont délimitées dans le cadre des plans d'affectation ; il convient alors d'observer les buts et les principes de l'aménagement du territoire, et les propriétaires fonciers n'ont en principe aucun droit à ce qu'une telle zone leur soit attribuée. Si des intérêts tels que la protection des eaux, du paysage, des surfaces d'assolement ou des distances relatives aux émissions olfactives s'opposent au projet - qu'il concerne un développement interne ou une zone agricole spéciale -, la zone ne peut pas être créée, ou l'autorisation octroyée, à moins que les carences puissent être éliminées au moyen de charges correspondantes.
La législation en vigueur dans le domaine de l'aménagement du territoire offre la latitude suffisante pour tenir justement compte des intérêts publics de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement lors de l'examen de projets de garde d'animaux de rente indépendante du sol. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune nécessité d'agir au niveau de la loi ni à celui de l'ordonnance. Il convient cependant de rappeler que le débat portera aussi indirectement sur les conditions d'autorisation du développement interne dans le cadre de la toute prochaine seconde étape de la révision de la LAT.
L'engagement des moyens dans l'agriculture a été nouvellement réglé dans le cadre de la Politique agricole 2014-2017. Selon les textes, les mesures de la Confédération s'adressent aux exploitations paysannes cultivant le sol (art. 2 al. 1 let. b de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, LAgr ; RS 910.1). L'obtention de paiements directs est notamment conditionnée au respect de l'obligation de fournir les prestations écologiques requises et des dispositions applicables de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux (art. 70a al. 1 let. b et c LAgr). Dans le but de promouvoir le bien-être des animaux, le Parlement a prévu des contributions pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux, et ce, pour toutes les catégories d'animaux (art. 75 al. 1 let. c LAgr). Les exploitations de production indépendante du sol bénéficient aussi de ces contributions pour autant qu'elles répondent aux strictes exigences dans le domaine.
Des aides à l'investissement sont accordées pour les étables sur la base d'un programme déterminant de répartition des volumes qui est établi en fonction de la surface agricole utile garantie à long terme et du potentiel de production de l'entreprise ; pour fixer le programme déterminant de répartition des volumes, il n'est pas tenu compte des contrats de prise en charge des engrais de ferme (art. 10 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles, OAS ; RS 913.1). De ce fait, les étables destinées à la production d'animaux indépendante du sol sont exclues de ce soutien et doivent être financées entièrement par le maître de l'ouvrage. Ces aides tiennent donc compte des objectifs de la Constitution en matière de production paysanne durable et des exigences visant le bien-être des animaux.
Réponse du Conseil fédéral.