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14.3846 · Motion · 2014-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 72 du Code pénal (CP) comme suit :

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien, en Suisse ou à l'étranger, à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. Il prononce la confiscation indépendamment du fait que cette organisation criminelle exerce ou soit supposée exercer son activité criminelle en Suisse.

Begründung

Le juge peut prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, conformément à l'article 72 CP, pour autant que la compétence juridictionnelle concernant l'infraction soit établie. La motion 12.4249 chargeait le Conseil fédéral de présenter une modification du CP qui permette aux autorités de poursuite pénale de la Confédération de confisquer ces valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse, indépendamment de la compétence juridictionnelle. On sait que pour lutter efficacement contre le crime organisé il faut s'en prendre à son patrimoine. Cette approche dissuade les organisations criminelles de s'installer en Suisse. La confiscation des valeurs patrimoniales des organisations criminelles, telle qu'elle est prévue par le CP peut être un moyen efficace. Toutefois, la situation actuelle est insatisfaisante : il semble en effet que la confiscation ne soit pas toujours possible du seul fait que les valeurs patrimoniales se trouvent en Suisse. Il faudrait pouvoir s'appuyer sur une compétence ou une base légale permettant l'ouverture d'une action pénale. La modification proposée de la disposition pénale actuelle la rendrait plus efficace, augmenterait son effet dissuasif et améliorerait la protection de la place financière suisse. Elle couperait court aux problèmes d'interprétation, en l'absence d'un lien entre l'organisation criminelle, ou de la personne qui participe à une telle organisation ou la soutient, et la Suisse, en rendant la confiscation totalement indépendante de l'ouverture d'une procédure pénale. En d'autres termes, toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle au sens de l'article 260ter CP exerce un pouvoir de disposition pourraient être confisquées du simple fait qu'elles se trouvent en Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 72 du Code pénal (CP) facilite la lutte contre le crime organisé en Suisse, mais aussi, avant tout, à l'étranger. Il permet au juge de prononcer la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Contrairement à ce qui est le cas pour la confiscation " ordinaire ", il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un lien avec une infraction donnée. La disposition de l'article 72 étend par ailleurs les possibilités de confiscation en renversant le fardeau de la preuve : les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

Pour que les valeurs patrimoniales puissent être confisquées, il faut qu'elles se trouvent en Suisse. L'organisation elle-même ne doit en revanche pas nécessairement être active en Suisse. Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans l'avis qu'il rendu concernant la motion Romano 12.4249, "Confiscation des valeurs patrimoniales des organisations criminelles étrangères", sur le même thème, la simple gestion de ces valeurs en Suisse peut être assimilée à un soutien à l'organisation criminelle concernée, ce qui établit un lien justifiant une confiscation. Demeure également réservée la possibilité d'ordonner une confiscation pour motif de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

Par ailleurs, les autorités suisses confisquent régulièrement des valeurs patrimoniales d'organisations criminelles étrangères déposées en Suisse. Elles le font en exécution de demandes d'entraide judiciaire présentées par des pays étrangers et en se fondant sur l'article 18 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale. Ces dernières années, la Suisse a ainsi pu à plusieurs reprises, sur la base de procédures pénales menées en Italie, bloquer et confisquer des sommes de plusieurs millions de francs déposées sur des comptes en Suisse. Ces sommes ont ensuite été restituées à l'État italien, après la conclusion d'accords de partage. Dans de tels cas, une confiscation par la Suisse de sa propre initiative ne serait ni nécessaire, ni utile, et ne serait pas dans l'intérêt de notre place financière.

Les possibilités offertes par l'actuelle législation en matière de confiscation et de saisie de valeurs patrimoniales d'organisations criminelles étrangères sont suffisantes et permettent de lutter efficacement contre le crime organisé. Adapter ces règles qui ont fait leurs preuves ne semble pas indiqué.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.