14.3847 · Interpellation · 2014-09-25
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
De nombreux magistrats suisses se plaignent de ne pas pouvoir effectivement appliquer l'article 260ter du Code pénal (CP), censé sanctionner les organisations criminelles mais trop restrictif.
1. Chaque année, des dizaines de commissions rogatoires concernant des infractions commises à l'étranger ou en Suisse par des organisations criminelles actives à l'étranger ou en Suisse sont transmises au Ministère public de la Confédération et aux ministères publics cantonaux. Combien de procédures pénales ont-elles été ouvertes en Suisse au cours des cinq dernières années en relation avec ces annonces circonstanciées ? Combien de condamnations ont-elles été prononcées en Suisse pour la participation à une organisation criminelle au sens de l'article 260ter CP, pendant la même période ?
2. La création éventuelle de dispositions permettant de sanctionner le délit d'association de malfaiteurs, comme dans les États voisins de la Suisse, faciliterait-elle la tâche de nos autorités pénales dans leurs activités d'enquête et de répression ?
3. Combien de condamnations ont-elles été prononcées en Suisse au cours des cinq dernières années à l'encontre de personnes ayant soutenu de l'extérieur une organisation criminelle, selon le modèle italien, ou pour "conspiration", selon le modèle des États-Unis ?
4. Mène-t-on une enquête sur les éventuelles procédures pénales en cours en Suisse et à l'étranger lorsqu'un étranger, provenant d'un État Schengen ou non, demande un permis de séjour ? Si oui, que vérifie-t-on à cette occasion ?
5. Vu la nouvelle menace représentée par les organisations terroristes de la mouvance islamo-fondamentaliste, qui peuvent frapper partout, quelles sont les modifications du CP qui s'imposent ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il ressort des données de l'Office fédéral de la statistique que les tribunaux suisses ont prononcé, entre 2008 et 2012, 44 condamnations pour participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter du Code pénal, CP). On ne dispose pas en revanche d'indications sur le nombre de ces jugements qui sont liés à des commissions rogatoires internationales, pas plus qu'on ne sait combien de condamnations ont été prononcées pour participation à une organisation criminelle et combien l'ont été pour soutien à une telle organisation. Le nombre de procédures pénales en cours pour soupçon d'infraction à l'article 260ter CP est de 89 (situation en octobre 2014).
2. Le Conseil fédéral estime que le droit pénal matériel en vigueur offre un cadre suffisant et adapté, qui soutient parfaitement la comparaison avec le droit en vigueur dans les pays voisins de la Suisse. Le droit suisse permet déjà de sanctionner l'infraction d'association de malfaiteurs et il n'est pas nécessaire que l'organisation criminelle en question ait déjà commis des infractions pour que la participation et le soutien à une telle organisation soient punissables.
3. Comme dans beaucoup de pays, l'infraction de "conspiration" au sens du droit américain n'existe pas en droit suisse. Pour les faits de ce type, les dispositions pénales qui s'appliquent sont celles relatives à la tentative, à la complicité, à l'instigation et, dans le cas d'infractions graves, aux actes préparatoires punissables et aux actes de soutien.
4. Les autorités compétentes peuvent demander à la personne étrangère qui sollicite pour la première fois un permis de séjour en Suisse de produire un extrait du casier judiciaire de son pays de provenance. Dans les cas où un traité le prévoit, les autorités suisses compétentes peuvent obtenir elles-mêmes les extraits par la voie de l'assistance administrative. Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ne doivent présenter un extrait du casier judiciaire que dans des cas dûment justifiés par des impératifs d'ordre et de sécurité publics. Les autorités consultent en outre les registres informatisés de police, tels que RIPOL et le SIS.
S'agissant des procédures pénales en cours en Suisse, les autorités policières et judiciaires compétentes doivent en informer d'office les autorités d'autorisation au sens du droit des étrangers. En outre, les personnes requérantes sont tenues de signaler d'elles-mêmes aux autorités les procédures pénales à leur encontre qui sont en cours. Le non-respect de leur obligation de collaborer constitue un motif de révocation conformément à la loi fédérale sur les étrangers. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de vérifier dans tous les cas si une procédure pénale en cours s'oppose à l'octroi d'une autorisation de séjour. Selon le cas, les autorités peuvent adresser un avertissement à la personne ou attendre la fin de la procédure pénale pour décider de l'octroi d'un permis.
5. Le droit pénal suisse sanctionne aussi bien les actes terroristes que l'appartenance ou le soutien à des organisations terroristes. Passibles d'une peine privative de liberté à vie, ces infractions sont réprimées indépendamment des convictions ou des motivations religieuses ou extrémistes de leurs auteurs. Le juge tient compte si nécessaire de ces éléments lorsqu'il fixe la peine. Il n'est dès lors pas nécessaire de modifier le droit pénal en ce sens. La Suisse examine en revanche, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, du 16 mai 2005, la possibilité de créer une norme pénale sanctionnant spécifiquement le recrutement et la formation de terroristes.
Réponse du Conseil fédéral.