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Recours systématique à la langue officielle du lieu pour les appels d'offres publics portant sur des constructions

14.3870 · Interpellation · 2014-09-25

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il d'avis que, dans les procédures d'adjudication de marchés de construction, les prescriptions relatives à la langue officielle à utiliser dans le contrat prévu par l'article 22 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1), ainsi qu'à la langue officielle à utiliser sur le chantier de construction, devraient, le cas échéant, faire partie des critères de qualification au sens de l'article 9 LMP, de la description de la prestation au sens de l'article 12 LMP ou des "exigences" au sens de l'art. 16a, al. 3, de l'ordonnance sur les marchés publics (OMP ; RS 172.056.11) et qu'elles devraient donc être mentionnées dans l'appel d'offres et dans les documents concernant l'appel d'offres ? Est-il au contraire d'avis qu'il s'agit là d'un élément qui relève du droit privé et que la question devrait être réglé par voie contractuelle entre l'adjudicateur et le fournisseur de la prestation, une fois la procédure d'adjudication achevée ?

2. Si le Conseil fédéral est de ce dernier avis, est-il prêt à prendre des mesures pour garantir qu'en ce qui concerne les marchés de construction et les fournitures y afférentes ainsi que les services en relation avec des projets de construction la langue du contrat, de même que la langue utilisée sur le chantier, soient la langue officielle du lieu où est prévue la construction (par ex. en inscrivant cette condition dans les conditions générales de la Confédération)?

3. Pour donner suite à cette demande, est-il d'avis qu'il faut également procéder à une éventuelle adaptation des bases légales ? Est-il prêt à soumettre des propositions en ce sens dans le cadre de la révision annoncée de la LMP ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans la mesure où la Confédération est libre de formuler des exigences linguistiques, elle exploite cette possibilité. Sont concernées en premier lieu les procédures d'adjudication. Selon le droit révisé des marchés publics, l'appel d'offres et l'adjudication devront continuer à être publiés (au moins) dans la langue officielle du lieu d'implantation de la future construction lorsqu'ils concernent des marchés de construction. En outre, le Conseil fédéral examinera dans quelle mesure les demandes de l'auteur de l'interpellation peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de la révision en cours du droit fédéral des marchés publics. Il conviendra, dans ce contexte, de prendre en considération le principe de l'égalité de traitement envers les soumissionnaires provenant d'autres régions linguistiques.

Réponse du Conseil fédéral.

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