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14.3873 · Interpellation · 2014-09-25

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Les accords de libre-échange actuellement négociés entre l'UE et les États-Unis (TTIP) et entre l'UE et le Canada (CETA) prévoient une procédure de règlement des différends entre un investisseur et un État ("investor-to-state dispute settlement", ISDS). Cette procédure permettrait aux investisseurs de poursuivre l'UE ou l'un de ses États membres devant un tribunal arbitral international, en contournant les procédures judiciaires conventionnelles et donc en l'absence totale de transparence, afin de réclamer un dédommagement pour la perte de bénéfices subie en raison de changements législatifs apportés par un État. Les investisseurs privés pourraient donc engager une action contre les réglementations adoptées par des États souverains, notamment dans des domaines importants comme les standards sociaux, la santé, l'environnement ou la protection des consommateurs. On peut imaginer que la seule menace d'une plainte suffira à empêcher l'adoption d'une réglementation ou à la vider de sa substance.

1. Que pense le Conseil fédéral de ces procédures de règlement des différends ? N'affaiblissent-elles pas considérablement le processus d'élaboration du droit en s'affranchissant de toute légitimité démocratique et ne brideraient-elles pas la souveraineté de la Suisse ?

2. Pense-t-il qu'il serait possible pour la Suisse, en cas d'adhésion aux deux accords de libre-échange précités, de se soustraire à l'instrument de la plainte pour perte de gains subie en raison d'une réglementation adoptée par la Suisse ?

3. Que pense-t-il de ces nouvelles procédures de règlement des différends et quelles différences présentent-elles par rapport à celles mises en place dans le cadre des accords GATT/OMC ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'accord entre l'UE et les États-Unis (TTIP) est en cours de négociations ; l'accord entre l'UE et le Canada (CETA) est au stade du processus d'approbation. On ignore donc encore si ces accords prévoiront un mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et un État et, le cas échéant, quelle forme il prendra. Cependant un tel mécanisme devrait, conformément aux mandats de négociation, satisfaire à des normes de transparence élevées.

1. La possibilité de faire appel à un tribunal arbitral international et indépendant revêt une grande importance pour les investisseurs actifs à l'étranger car elle leur fournit une alternative aux systèmes judiciaires nationaux dans des pays qui n'offrent pas toujours des voies de droit impartiales et efficaces. Les États parties demeurent libres de mettre en place des règlements d'intérêt public, tant que certains principes généraux qui sont également présents en droit constitutionnel et en droit administratif suisses (par ex. proportionnalité, non-discrimination) sont observés. Par ailleurs, un tribunal arbitral international ne peut pas annuler ou modifier des décisions ou des actes législatifs nationaux, mais il peut éventuellement octroyer une indemnisation adéquate à l'investisseur en cas de non-respect de l'accord. De telles procédures ne représentent donc pas un affaiblissement du processus législatif démocratiquement légitimé ou de la souveraineté. Le nouveau règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États et la convention des Nations Unies sur la transparence permettent en outre d'augmenter significativement la transparence dans les procédures d'arbitrage (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Friedl 13.4199). La Suisse a joué un rôle de premier plan dans la négociation de ces deux instruments.

2. Une fois le processus de négociation et d'approbation du TTIP et du CETA achevé, le Conseil fédéral analysera de manière détaillée les éventuelles conséquences pour la Suisse. Selon la teneur de ces accords, le Conseil fédéral examinera des options concrètes dans le cadre de ses relations avec le Canada et les États-Unis (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Parmelin 14.3399). À cette occasion, il analysera l'opportunité de négocier avec ces pays un mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et un État ou la possibilité de renoncer à certains éléments en cas d'association de la Suisse aux accords existants.

3. Les investissements étrangers entraînent souvent d'importants transferts de capitaux, qui sont liés pour une longue durée, si bien que les investisseurs s'exposent non seulement à des risques commerciaux, mais également à des risques non commerciaux non négligeables. Comme il n'existe pas de régime de protection des investissements au niveau multilatéral, de nombreux États, dont la Suisse, concluent depuis des années des accords bilatéraux de promotion et de protection réciproque des investissements (APPI). Le mécanisme de règlement des différends prévu par ces accords (qui n'est pas nouveau) prend en considération les risques accrus liés aux investissements internationaux en prévoyant la possibilité d'octroyer une indemnisation à l'investisseur lésé en cas de non-respect de l'accord. La procédure de règlement des différends de l'OMC a pour objectif de corriger les mesures nationales contraires aux règles de l'OMC (restaurer la compatibilité avec les règles de l'OMC) ce qui est seulement approprié dans le cadre d'un règlement des différends entre États. De ce fait, la procédure de règlement des différends de l'OMC et la procédure de règlement des différends entre un investisseur et un État ne sont comparable que de façon limitée.

Réponse du Conseil fédéral.