Lexipedia

14.3874 · Interpellation · 2014-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le nombre des requérants d'asile mineurs non accompagnés en Suisse (RMNA) ne cesse de croître. Avant que la Suisse ne devienne partie à la convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, sa législation ne contenait pas de dispositions applicables spécifiquement à cette catégorie de demandeurs d'asile vulnérable entre toutes. Aujourd'hui, il est admis que ces mineurs doivent bénéficier d'une protection particulière et la loi sur l'asile a été complétée en ce sens. Pourtant, on entend régulièrement des associations, relayées par les médias, affirmer que ce besoin particulier de protection n'est pas toujours suffisamment pris en compte. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Les demandes d'asile déposées par des mineurs isolés sont-elles effectivement traitées en priorité ou sont-elles gelées jusqu'à ce que les intéressés aient atteint la majorité ?

2. Les RMNA sont-ils hébergés dans des institutions adaptées et se voient-ils offrir l'assistance et l'accompagnement dont ils ont besoin ?

3. Lorsqu'il est procédé à la détermination de l'âge de l'intéressé, est-il tenu compte des directives du HCR qui prescrivent de déterminer également sa maturité psychologique ? D'autre part, en cas de doute, accordera-t-on foi aux affirmations de l'enfant ou de l'adolescent ?

4. Les RMNA sont-ils systématiquement assistés par un conseil juridique ou du moins par une personne au fait des procédures ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En application de l'art. 17, al. 2bis, de la loi sur l'asile (LAsi) et conformément à la stratégie de traitement mise en place par l'Office fédéral des migrations (ODM), les demandes des requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA) sont traitées en priorité, pour autant que les capacités et le nombre de nouvelles demandes le permettent.

2. Dans les centres d'enregistrement et de procédure (CEP), les RMNA sont, dans la mesure du possible, hébergés dans des chambres avec des personnes qui partagent la même langue et la même culture ou des personnes du même sexe ou encore leurs compagnons de voyage. Seule une évaluation individuelle de la situation permet de trouver la solution la mieux adaptée au bien-être de l'enfant. Les frères et soeurs ou les proches mineurs sont, en tout cas, hébergés ensemble.

En ce qui concerne les plus jeunes, ils peuvent être hébergés chez des particuliers, si cette mesure est dans l'intérêt de l'enfant. Cependant, un tel hébergement n'est, en principe, possible que chez des proches ou, à défaut et à titre exceptionnel, au sein de familles d'accueil ayant les capacités requises.

Pendant la durée de son séjour dans un CEP, le RMNA ne bénéficie des services d'une personne de confiance que si des actes de procédure (par ex., audition, mesures d'instruction) y sont accomplis (art. 17 al. 3 let. b LAsi). C'est pourquoi les personnes chargées de fournir des prestations d'encadrement remplissent généralement, dans les CEP, la fonction d'interlocuteur pour les RMNA. Eu égard aux obligations définies dans les directives, elles sont tenues de prendre tout particulièrement soin d'eux. Sont pris en considération les besoins spécifiques des intéressés, en particulier leur âge et la diversité des nationalités présentes dans le centre.

Les RMNA sont, autant que faire se peut, attribués à un canton dans les jours qui suivent leur arrivée dans le CEP. Au moment de cette attribution au plus tard, les autorités cantonales compétentes désignent pour chaque RMNA une personne de confiance, qui va le suivre et le soutenir tout au long de la procédure. Le canton d'attribution est, pour sa part, tenu de lui fournir un logement et un encadrement adaptés.

3. Pour ce qui est de constater la minorité d'un requérant d'asile non accompagné, ce qui compte, c'est de savoir s'il a atteint l'âge de 18 ans. Les RMNA disposant de droits procéduraux, le fardeau de la preuve de la minorité leur appartient (selon la jurisprudence de longue date du Tribunal administratif fédéral et de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5.1 ; par ex., arrêt du TAF E-1395/2013 du 22 mars 2013). En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il suffit de rendre la minorité au moins vraisemblable ; l'ODM considère qu'il en est ainsi lorsqu'elle est "hautement probable" (cf. également art. 7 al. 2 LAsi). En cas d'absence de pièces d'identité, l'ODM peut (pour déterminer l'âge en toute objectivité) recourir à des méthodes scientifiques reposant sur l'examen de différents indices (données relatives à la biographie, comparaison des empreintes digitales, apparence physique, comportement, radiographie osseuse). En cas de doute, la minorité avancée est supposée.

4. Comme mentionné au chiffre 2, les RMNA se voient désigner, au plus tard lors de leur attribution à un canton, une personne de confiance par l'autorité cantonale compétente. Cette personne joue le rôle d'interlocuteur et a pour mission de préserver les intérêts de l'enfant. Par conséquent, si elle ne doit pas forcément disposer d'une formation juridique, elle doit tout de même posséder des connaissances basiques du droit d'asile et de la procédure d'asile. Une personne qui connaît bien le droit peut, en outre, lui être associée, si le bien de l'enfant le requiert. En cas de tutelle, c'est le tuteur qui défend les intérêts du RMNA durant la procédure d'asile.

Réponse du Conseil fédéral.