14.3886 · Motion · 2014-09-25
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour que les règles applicables à l'utilisation des langues officielles dans les procédures d'adjudication relatives aux marchés de construction d'une valeur inférieure au seuil prévu à l'article 6 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) et mis au concours par la Confédération soient au moins aussi favorables au respect du multilinguisme que celles qui s'appliquent aux marchés publics d'une valeur supérieure aux valeurs-seuil.
Begründung
Conformément à l'article 6 de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues, LLC ; RS 441.1), "Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur."
La LMP prévoit toutefois des exceptions à ce principe dans le domaine des marchés publics (cf. notamment l'art. 24). Le champ d'application de la LMP est cependant limité par les valeurs seuil inscrites à l'article 6. Les dispositions de l'article 24 LMP ne s'appliquent pas aux marchés dont la valeur est inférieure à ces seuils. Dans la pratique, les barrières linguistiques sont souvent nettement plus élevées dans le cas de ces marchés dont la valeur est inférieure au seuil fixé.
Or ce sont souvent ces mêmes marchés qui sont particulièrement intéressants pour les PME des diverses régions linguistiques du pays. C'est notamment le cas pour l'industrie du bâtiment, où le seuil est placé relativement haut, à 8,7 millions de francs par marché. Les règles applicables à l'utilisation des langues officielles dans le cas des marchés de construction d'une valeur inférieure au seuil prévu par l'article 6 LMP et adjugés par la Confédération doivent donc être conçues de sorte à être particulièrement favorables au respect du multilinguisme.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Suite à la décision du Conseil fédéral du 30 avril 2014, il est désormais nécessaire d'admettre les trois langues officielles pour les communications des participants à la procédure d'adjudication (telles que les questions, les demandes de participation, les offres et les offres de négociation). Cette règle vaut également pour les marchés de construction dont la valeur est inférieure aux valeurs seuils définies à l'article 6 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1). Par conséquent, la décision du Conseil fédéral du 30 avril 2014, qui sera mise en oeuvre dans le cadre de la prochaine révision du droit des marchés publics, répond déjà au voeu de l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.