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14.3935 · Interpellation · 2014-09-26

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La sélection végétale fait de plus en plus souvent appel à des techniques rejetées par les consommateurs, le dernier exemple en date étant l'hybridation CMS (stérilité mâle cytoplasmique), que les médias alémaniques ont qualifiée de "kleine Gentechnik". Cette technique consiste à fusionner des cellules de variétés différentes telles que le tournesol et l'endive. Les plantes ainsi obtenues ne produisent pas d'organes mâles et se prêtent donc particulièrement à l'hybridation. Cela dit, cette technique pose de graves problèmes.

- Privilège de l'obtenteur : les variétés CMS sont stériles et ne se prêtent pas à la reproduction. Les obtenteurs ne peuvent donc pas utiliser ce matériel. Ils ne peuvent plus exercer le droit qui leur est garanti en vertu de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales et de la convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

- Liberté de choix : dans le cas de certaines variétés de légumes, il n'y a déjà plus d'autres semences. Les producteurs et les consommateurs n'ont donc plus le choix.

- Génie génétique sous forme déguisée : la chaîne de télévision allemande ZDF a évoqué pour la première fois le problème des hybrides CMS en octobre 2013 et a parlé d'alimentation génétiquement modifiée. L'émission "Kassensturz" a dénoncé, le 2 septembre 2014, ces légumes issus du laboratoire génétique et a constaté que presque tous les échantillons de brocolis avaient fait l'objet d'un traitement CMS. Une grande majorité des consommateurs rejettent le génie génétique dans l'agriculture, raison pour laquelle il est interdit en Suisse.

Mes questions sont les suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il prêt à soutenir davantage les techniques de sélection qui ne posent pas de problèmes, par exemple dans le cadre de la Stratégie pour la sélection végétale et de la Stratégie Biodiversité Suisse ?

2. Quelles techniques de sélection - hormis le génie génétique - le Conseil fédéral considère-t-il comme potentiellement problématiques ? Comment évalue-t-on le risque qu'elles présentent ? Qui est responsable en cas de dommages ?

3. Comment le Conseil fédéral garantira-t-il la liberté de choix à long terme si, pour certains types de végétaux, il n'existe plus que des variétés problématiques (OGM ou CMS)?

4. Est-il prêt, dans le cadre de la stratégie de la qualité, à soutenir des projets qui utilisent et valorisent des techniques de sélection non problématiques ?

5. Par quelles mesures la Confédération pourrait-elle éviter que le privilège de l'obtenteur soit de plus en plus vidé de son sens ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Office fédéral de l'agriculture élabore actuellement une proposition pour une stratégie fédérale pour la sélection végétale en collaboration avec des experts d'Agroscope, de l'ETH et du FIBL ainsi qu'avec des représentants de l'interprofession des semenciers et de l'Union suisse des paysans. Cette stratégie définit les objectifs à atteindre par l'investissement de fonds fédéraux. L'approvisionnement à long terme de l'agriculture et du secteur agroalimentaire suisses en variétés adaptées au site, diverses, durables et saines, est au centre des préoccupations, et contribue ainsi à la sécurité alimentaire.

2. Les organismes génétiquement modifiés (OGM) font l'objet d'une loi spécifique, à savoir la loi sur le génie génétique. Les organismes génétiquement modifiés sont le produit de la modification ciblée du génome au moyen de méthodes moléculaires. Conformément à l'annexe 1 de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, les méthodes de sélection telles que la fusion des protoplastes ou la production de cellules hybridomes ne sont pas considérées comme des techniques de modification génétique. Alors que l'évaluation des risques liés aux OGM est réalisée selon les dispositions de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, l'évaluation des risques liés aux variétés non génétiquement modifiées est réalisée selon les dispositions de l'ordonnance sur le matériel de multiplication. Bien que les processus d'évaluation soient assujettis à des réglementations différentes, les variétés qui exercent des effets nuisibles sur l'homme, les animaux ou l'environnement ne sont pas homologuées. Le régime de responsabilité est clairement établi dans le droit en vigueur pour chaque catégorie de produits. Le PNR 59 sur les avantages et les risques liés aux OGM a montré que les OGM ne présentent pas fondamentalement de risques plus élevés que les plantes cultivées issues de la sélection conventionnelle.

3. Conformément à la loi sur le génie génétique, les OGM doivent être désignés comme tels. Pour les autres méthodes de sélection, comme la technique de la stérilité mâle cytoplasmique (SMC), utilisée depuis des décennies déjà dans certaines cultures, il n'y a pas d'obligation de désignation. Actuellement, la classification de cette technique et d'autres techniques de sélection, ainsi que des produits qui en sont issus, se fonde sur l'interprétation des dispositions du droit en vigueur.

4. La stratégie qualité du secteur agroalimentaire est d'offrir des produits compétitifs et d'excellente qualité issus d'une production durable, pour une alimentation saine de la population. Cette stratégie préconise de renoncer aux OGM aussi longtemps que le marché offre de meilleures opportunités sans y avoir recours. Le Conseil fédéral soutient cette orientation. Le Conseil fédéral ne voit pas de raison de modifier ou de compléter la charte actuelle sur la stratégie qualité.

5. Les produits issus d'un croisement de deux lignées "inbred" sont des hybrides possédant les propriétés spécifiques aux hybrides, à savoir un aspect uniforme ainsi que des rendements élevés et plus stables. Or ces propriétés disparaissent chez les descendants de croisements avec des hybrides. Cette caractéristique empêche de fait le transfert de ces propriétés lors de la sélection ultérieure d'hybrides. Au plan légal, toute variété disponible sur le marché, les hybrides SMC y compris, peut être utilisée pour la sélection ultérieure de variétés conventionnelles.

Réponse du Conseil fédéral.