14.3974 · Motion · 2014-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'abroger la lettre c de l'art. 32, al. 1, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) afin que les intérêts cantonaux en matière de fiscalité ne constituent plus un motif justifiant l'octroi facilité d'une autorisation de séjour à des ressortissants de pays tiers.
Begründung
Conformément à l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'octroi d'un permis de séjour lorsque des intérêts publics majeurs sont en jeu. C'est ainsi dans le but de préserver ces intérêts que l'article 32 OASA prévoit la possibilité d'accorder une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour même si les conditions d'admission ne sont pas remplies.
Conformément à l'art. 32, al. 1, de l'ordonnance, les motifs justifiant une telle dérogation sont : des intérêts culturels importants (let. a); des motifs d'ordre politique (let. b); des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (let. c); la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale (let. d).
Comme indiqué dans la question Badran Jacqueline 14.1014, depuis 2008, 389 personnes ont obtenu une autorisation spéciale de séjour au sens de l'article 32 OASA. Le fait que de telles autorisations soient accordées dans le but de préserver des intérêts cantonaux en matière de fiscalité est particulièrement choquant. Ces autorisations sont en effet souvent accordées à des étrangers privilégiés qui bénéficient de forfaits fiscaux.
En acceptant l'article 121a de la Constitution, les votants ont exprimé leur volonté de limiter l'immigration. Le Conseil fédéral entend mettre en oeuvre cet article de manière stricte tout en préservant les accords bilatéraux avec l'UE. L'abrogation pure et simple de la lettre c de l'art. 32, al. 1, OASA contribuera précisément à la réduction de l'immigration sans que les accords bilatéraux, notamment l'ALCP, ne soient mis en péril. Le Conseil fédéral a déjà indiqué dans son rapport sur les conséquences de la libre circulation et de l'immigration, daté du 4 juillet 2012, que ce sont avant tout les conditions-cadres économiques, et non pas les contingents ou les mesures relevant du droit des étrangers, qui permettent de gérer l'immigration. Or ces conditions-cadres comprennent également les incitations fiscales. C'est pourquoi le Conseil fédéral suggère, dans son plan de mise en oeuvre de l'article 121a de la Constitution, daté du 20 juin 2014, de revoir le système de promotion économique en Suisse.
La suppression des intérêts fiscaux en tant que motif justifiant une dérogation aux conditions d'octroi d'un permis de séjour permettra en outre l'élimination des inégalités de traitement du point de vue du droit fiscal et du droit des étrangers. Il est en effet choquant de constater que des exceptions, telles que celle prévue à la lettre c de l'art. 32, al. 1, OASA, permettent aux ressortissants de pays tiers d'échapper aux règles de la LEtr grâce à leur fortune.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors de la modification du 28 septembre 2012 de la loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense, le Parlement a rehaussé les exigences minimales pour l'imposition d'après la dépense (RO 2013 779). C'est ainsi qu'à l'échelon de la Confédération et des cantons, les dépenses en Suisse et à l'étranger devront correspondre au minimum à sept fois (jusqu'à présent : cinq fois) le montant du loyer ou de la valeur locative du logement occupé par le contribuable en Suisse. Pour l'impôt fédéral direct, la dépense devra en outre s'élever à 400 000 francs au minimum. Les cantons devront prévoir eux aussi un seuil minimal de dépense, mais ils seront libres d'en fixer le montant. Compte tenu de ces modifications, il y a lieu de s'attendre à ce que la demande concernant la forme de taxation forfaitaire régresse.
Ces bases de calculs plus sévères devront également être prises en compte dans le cadre de l'appréciation de demandes fondées sur l'art. 32, al. 1, let. c, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative. Il y a donc lieu de s'attendre à ce que la demande concernant ce type d'autorisations de séjour recule.
Le Conseil fédéral est prêt à examiner, de concert avec les cantons et dans le cadre des travaux de mise en oeuvre de l'article 121a de la Constitution, la nécessité de légiférer plus avant l'octroi des autorisations accordées pour cause d'intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.