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14.4028 · Interpellation · 2014-11-26

Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

Liquidé

Wortlaut

En avril 2013, la presse argentine dénonçait un important réseau de corruption et blanchiment d'argent autour de l'ex-président Nestor Kirchner. Au coeur de ce réseau figure notamment un entrepreneur, Lazaro Baez, qui aurait bénéficié de contrats publics surpayés et aurait organisé le blanchiment de cet argent illégal via des sociétés écrans et des comptes basés à l'étranger, notamment en Suisse auprès des banques Lombard Odier et Safra Sarrasin.

Suite au dépôt d'une plainte et à une demande de collaboration judiciaire, la justice suisse a ouvert une enquête et a bloqué un compte en juin 2013. Néanmoins, aujourd'hui les poursuites sont bloquées apparemment faute d'éléments de preuve concernant l'origine délictueuse des fonds incriminés avec le risque de la libération des fonds bloqués. Les informations sur ce blocage de la procédure sont contradictoires. Certaines voix officielles argentines en rendent responsable la Suisse. Mais la députée argentine Margarita Stolbizer affirme que la Suisse, plus d'un an après le début de la procédure, n'aurait toujours pas reçu les informations qu'elle a expressément demandées à la justice argentine pour étayer l'infraction de blanchiment. Actuellement, la société civile argentine exige que la justice avance. Il y a lieu donc de clarifier le rôle des autorités de poursuite pénale suisses.

1. Est-il exact que le Ministère public de la Confédération (MPC) est en charge d'une procédure relative à un cas de corruption argentine concernant des procédés de surfacturation sur des marchés publics et impliquant notamment l'entrepreneur Lazaro Baez ?

2. Est-il exact que des blocages de comptes bancaires à titre préventif ont été ordonnés par le MPC ?

3. Est-il exact que les procédures pénales en Suisse sont bloquées en raison de l'absence d'informations pourtant demandées par le MPC aux autorités judiciaires argentines ?

4. Si c'est le cas, pour dissiper au sein de la population de notre pays comme en Argentine tout doute à l'égard d'une quelconque responsabilité des autorités suisses de poursuite pénale dans ces retards, le MPC peut-il préciser les dates aux quelles les demandes et les éventuels rappels ont été formulés aux autorités argentines ?

5. Dans l'hypothèse où l'Argentine ne fournit pas les informations, ne pourrait-on pas envisager de confisquer les avoirs sur la base de la disposition pénale suisse relative aux avoirs des bandes criminelles ?

Antrag des Bundesrates

Réponse de l’Autorité de surveillance

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert le 25 avril 2013 une instruction pénale, entre autres, à l'encontre de Lazaro Antonio Baez et inconnus du chef de blanchiment d'argent au sens de l'article 305bis du Code pénal. Cette décision d'ouverture faisait suite à une communication de soupçons de blanchiment d'argent du 24 avril 2013 émanant du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent en application de l'art. 23, al. 4, LBA.

Parallèlement, les autorités argentines ont décerné une commission rogatoire datée du 3 juillet 2013 à l'attention de la Suisse. En rapport avec une procédure argentine, elles demandaient aux autorités suisses de procéder à la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour demander aux responsables d'une banque privée de Genève toutes les informations concernant un compte au nom d'une certaine société. Par courrier du 26 juillet 2013, l'Office fédéral de la justice a informé le MPC que cette commission rogatoire ne pouvait en l'état être exécutée, la condition de la double incrimination faisant défaut au vu des éléments fournis par les autorités argentines. L'autorité requérante était dès lors invitée à compléter sa requête s'agissant notamment des activités délictuelles à l'origine des fonds ayant fait l'objet des opérations financières décrites. À ce jour, une telle demande d'entraide judiciaire complémentaire des autorités argentines n'est pas parvenue aux autorités helvétiques : les informations complémentaires requises pour l'exécution de la commission rogatoire argentine n'ont pas été reçues par l'Office fédéral de la justice.

2. Après avoir entendu les 28 mai et 4 juin 2013 - dans le cadre de l'enquête pénale suisse - les responsables des banques en charge de la gestion des fonds détenus, le MPC a - par ordonnances des 4 et 5 juin 2013 - ordonné le blocage des avoirs déposés auprès de deux banques et requis la production de la documentation bancaire y relative.

3./4. Le 5 mai 2014, le MPC a, compte tenu de l'enquête pénale suisse, décerné de son côté une demande d'entraide judiciaire aux autorités argentines requérant notamment la transmission d'une copie des pièces essentielles du dossier de la ou des procédure(s) menée(s) en Argentine en lien avec la famille de Lazaro Antonio Baez.

Le MPC a reçu les actes d'exécution de sa commission rogatoire adressée à l'Argentine le 10 juillet 2014. Il en résulte notamment que les autorités argentines ont prononcé, en date du 7 mai 2014, le classement d'une procédure conduite contre Antonio Baez en considérant qu'il n'existait pas d'indices suffisants prouvant la commission d'une infraction en lien avec les déclarations faites dans les médias argentins.

Par la suite, les autorités argentines n'ont plus donné suite à la requête du MPC visant à être tenu informé de l'existence ou non d'une procédure pénale argentine à l'encontre des prévenus.

5. En l'espèce, l'enquête suisse n'a pas permis d'établir que les avoirs déposés en Suisse provenaient d'une quelconque infraction. La collaboration avec les autorités argentines n'a pas permis de confirmer les soupçons, et une procédure pénale ouverte contre les prévenus dans cet État a fait l'objet d'un non-lieu d'après les déclarations officielles argentines. Faute de crime préalable, le MPC a ordonné le 11 décembre 2014 le classement de la procédure conformément à l'article 319 lettres a et b du Code de procédure pénale et a levé le séquestre des avoirs bloqués les 4 et 5 juin 2013 conformément à l'art. 267, al. 1, du Code de procédure pénale.

Réponse de l’Autorité de surveillance