14.4067 · Motion · 2014-12-04
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de limiter le montant des bonus et des autres composantes liées à la performance et au résultat versés aux collaborateurs des banques d'importance systémique à 50 % du salaire annuel fixe convenu dans le contrat de travail.
Begründung
Le Conseil fédéral doit renforcer le contrôle des banques, durcir les sanctions et empêcher les mauvaises incitations afin de protéger l'économie et la place financière suisses.
Depuis 2008, le Conseil fédéral et le Parlement tentent de réduire les risques systémiques que présentent les grandes banques du pays. Toutefois, les contrôles établis sur la place financière suisse ne sont pas suffisants pour empêcher les pratiques douteuses et dommageables pour l'image du pays. La crédibilité de la Suisse est ainsi régulièrement remise en cause. Il est par conséquent impératif de prendre de nouvelles mesures.
Le versement de bonus excessifs est le reflet de la politique salariale erronée des grandes banques. Cette pratique n'a fait qu'attiser la convoitise des dirigeants et des traders et encourager la logique du très court terme, provoquant ainsi une crise de valeurs.
Le risque existe que le versement de bonus et d'autres rémunérations liées à la performance et au résultat redevienne une pratique acceptable au sein des banques. Il convient par conséquent d'établir des règles imposant des limites strictes à ces rémunérations. L'autorégulation des banques n'ayant manifestement pas fonctionné, il incombe désormais aux instances politiques d'assumer cette tâche.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa circulaire 2010/1 du 21 octobre 2009, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a défini des normes minimales applicables aux rémunérations dans les établissements financiers. Ces normes complètent les dispositions du Code des obligations et les prescriptions boursières relatives à la publication des rémunérations. Elles s'appliquent indépendamment de la forme juridique et d'une éventuelle cotation en Bourse de l'établissement financier.
Afin de renforcer la stabilité du secteur financier (notion du "too big to fail"), le législateur a notamment délégué au Conseil fédéral, lors de la révision de la loi sur les banques, la compétence d'ordonner des mesures relatives à la pratique de rémunération des banques d'importance systémique ou de leur société mère qui se voient accorder une aide financière directe ou indirecte puisée dans les moyens de la Confédération (art. 10a LB). La nouvelle loi sur les banques dispose en outre que le Conseil fédéral doit examiner régulièrement les dispositions régissant les banques d'importance systémique et établir un rapport sur les éventuelles modifications nécessaires (art. 52 LB). En prévision de ce rapport, une étude a été réalisée par le groupe d'experts Brunetti, chargé du développement de la stratégie en matière de marchés financiers (voir à ce propos le rapport final du 1er décembre 2014, en particulier le chiffre 6, pp. 41 ss). Or le thème des rémunérations versées par les banques d'importance systémique n'a pas été abordé par les auteurs de l'étude. Faute de nouvelles connaissances, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres mesures dans ce domaine.
Le 28 novembre 2014, il a ouvert la procédure de consultation relative à la modification du Code des obligations (droit de la société anonyme). Cette procédure s'achèvera le 15 mars 2015. La révision prévoit des dispositions importantes dans le domaine des rémunérations versées par les sociétés anonymes cotées en Bourse et les banques ayant une organisation similaire. Les statuts de ces sociétés doivent notamment indiquer la part maximale que la rémunération fixe représente dans la rémunération globale des membres du conseil d'administration et de la direction. Les rémunérations doivent être conformes à la situation économique de l'entreprise et garantir la prospérité de cette dernière à long terme. En outre, elles doivent être proportionnelles aux tâches, prestations et responsabilités des bénéficiaires. Les votes prospectifs concernant les rémunérations variables sont interdits. L'obligation pour les personnes étroitement liées à la société de rembourser certaines prestations est précisée. La situation économique de la société n'est plus considérée comme un élément constitutif de la rémunération. S'il existe une disproportion manifeste entre la prestation et la contre-prestation qui est défavorable à la société, l'obligation de rembourser les montants indus est réalisée, et ce même si la situation économique de la société est bonne.
Se fondant sur les mesures déjà prises et sur l'actuelle révision du droit de la société anonyme, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pour l'heure pas nécessaire de prendre d'autres dispositions.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.