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14.4093 · Motion · 2014-12-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR ; RS 952.03) notamment l'art. 66, al. 2, qui renvoie à l'annexe 3 de sorte que la pondération des risques liés aux hypothèques sur les immeubles agricoles soit égale à celle des objets d'habitation, dont le ratio d'endettement peut s'élever jusqu'à deux tiers de la valeur vénale au plus.

Le chiffre 3.1 de l'annexe 3 sera modifié comme suit :

3.1 Objets d'habitation situés en Suisse et à l'étranger, jusqu'à deux tiers de la valeur vénale et immeubles agricoles, jusqu'à la charge maximale : 35 %

Begründung

La pondération des risques exige des banques qu'elles couvrent leurs risques de crédit par des fonds propres et des fonds propres de base durs.

Les immeubles agricoles ne figurent pas comme une catégorie à part dans l'annexe 3 de l'ordonnance précitée, alors que la loi prévoit un ratio d'endettement externe maximum pour les immeubles agricoles. La charge maximale correspond au plus à 50 % de la valeur vénale dans le cas d'un domaine agricole, 15 à 20 % seulement s'il s'agit d'une parcelle.

Le risque hypothécaire dans l'agriculture est donc minime. A preuve, ces dernières années et décennies il n'y a pour ainsi dire pas eu de réalisations de gage foncier et les pertes ont été insignifiantes dans ce domaine. Ce constat est confirmé par les caisses de crédit agricole cantonales, qui accordent des crédits d'investissement et des contributions à l'exploitation plus élevés que la charge maximale.

La pondération des risques applicable aux objets d'habitation dont le ratio d'endettement externe ne peut excéder deux tiers de la valeur vénale s'élève à 35 %. Aux termes de l'ordonnance, les immeubles agricoles font partie de la catégorie "autres immeubles" dont la pondération des risques a été fixée à 1,0 %. Or ce taux ne correspond pas au risque réel. Cette surpondération va conduire les banques à fixer des taux hypothécaires nettement plus élevés pour les domaines agricoles que ceux qu'elles appliquent aux objets d'habitation. Selon certains banquiers, la différence pourrait osciller entre un quart et un demi point de pourcentage au minimum. La compétitivité de l'agriculture suisse s'en ressentira, ce qui n'est pas acceptable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11), les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu'à concurrence d'une charge maximale prédéfinie afin de prévenir le surendettement. Cette charge maximale correspond à 1,5 % de la valeur de rendement agricole augmentée de la valeur de rendement des parties non agricoles. La loi prévoit plusieurs exceptions au régime de la charge maximale (art. 73ss. LDFR).

La pondération des risques déterminante pour calculer les fonds propres requis par l'ordonnance sur les fonds propres (OFR ; RS 952.03) s'appuie sur les standards minimaux définis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans le cadre de la réglementation des fonds propres (Bâle III). Cette réglementation prévoit une approche standard (AS-BRI) et une approche fondée sur les notations internes ("Internal Rating-based Approach"; IRB). Ces deux approches sont mises en oeuvre dans l'OFR (art. 50 OFR).

Selon l'approche standard, les crédits garantis par des immeubles commerciaux (y compris les immeubles agricoles) doivent être pondérés uniformément à 1,0 %. Pour autant que la valeur totale des crédits d'un débiteur n'excède pas 1,5 million de francs, les positions sur la clientèle de détail peuvent être pondérées à 75 % (annexe 3 ch. 1.1 OFR). En ce qui concerne les immeubles commerciaux, l'équité concurrentielle est respectée dans ce contexte. L'approche standard, qui a volontairement été conçue de manière à être la plus simple possible, ne prévoit pas une pondération des risques différenciée en fonction de la nature du commerce, des pertes enregistrées par le passé ou d'autres facteurs. Par ailleurs, une telle pondération ne respecterait pas les standards minimaux de Bâle III. L'approche fondée sur les notations internes permet, quant à elle, une pondération des risques différenciée en fonction du risque de pertes déjà observé. La banque peut porter son choix sur cette approche, qui doit cependant être autorisée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Dans ce cas, la pondération des risques correspondante peut diverger de celle de l'approche standard.

En ce qui concerne les conditions des crédits, les prescriptions en matière de fonds propres ne constituent qu'un des éléments déterminant les taux d'intérêt, que ce soit dans le cadre de l'approche standard ou dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes. C'est la solvabilité du preneur de crédit qui est déterminante pour l'octroi et les conditions du crédit.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.