14.4188 · Interpellation · 2014-12-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Vu l'interdiction de travailler pour les étudiants étrangers de hautes écoles privées, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Convient-il que cette interdiction constitue une discrimination ?
2. Est-il disposé, en collaboration avec les hautes écoles privées, à éliminer cette discrimination ?
3. Selon lui, quelles "mesures préalables" les hautes écoles privées devraient-elles prendre afin qu'il n'y ait pas d'abus ?
4. Selon lui, quelles normes devraient-elles être respectées, et par qui ?
5. Un partenariat avec les organisations interprofessionnelles, et en particulier avec la Fédération suisse des écoles privées, est-il envisageable pour élaborer de telles normes ?
Begründung
À l'heure actuelle, les étudiants étrangers de hautes écoles privées sont discriminés en ce sens qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler à côté de leurs études. Il s'agit là d'une discrimination fondée sur le fait que les hautes écoles privées ne figurent pas sur la liste de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, qui a manifestement valeur de référence pour les autorités lorsqu'elles délivrent des permis de travail aux étudiants étrangers. Les étudiants étrangers de hautes écoles privées sont ainsi désavantagés en termes de possibilités de travail pour une raison qui n'est pas pertinente pour l'octroi d'un permis de travail, à savoir en raison du type d'établissement dans lequel ils étudient.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas de discrimination (art. 8 al. 2 de la Constitution) entre les étudiants étrangers des différentes hautes écoles, s'agissant de l'interdiction de travailler. Le critère de distinction sur lequel repose la différence de traitement entre les étudiants étrangers n'est pas le fait que leur école soit publique ou privée. Le critère de distinction est l'accréditation de l'institution par les autorités suisses. Les étudiants étrangers des écoles privées accréditées comme universités ou hautes écoles spécialisées en vertu de l'article 30 de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) peuvent également être autorisés à exercer une activité lucrative accessoire aux études. De plus, la possibilité de se faire accréditer conformément à l'article 30 LEHE est ouverte à toutes les institutions en Suisse. La différence de traitement se fonde sur un critère objectif et ne constitue donc pas une discrimination.
3.-5. Le Conseil fédéral est disposé à examiner les questions 3 et 4 de l'auteur de l'interpellation, avec la Fédération suisse des écoles privées et les services fédéraux (SEFRI et SEM) et cantonaux compétents. Ceci en tenant compte de la réglementation en vigueur sur l'activité accessoire des étudiants.
Réponse du Conseil fédéral.