14.4224 · Interpellation · 2014-12-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lorsqu'une créance fiscale ou une créance publique n'est pas honorée, l'État procède à son recouvrement par une procédure d'exécution forcée. Le fisc est souvent le dernier à être payé. De plus, si aucun objet ne peut être saisi, l'autorité édicte un acte de défaut de biens. Or en vertu de la modification, de 1997, de la LP des actes de défaut de biens établis sous l'ancien droit seront prescrits à partir du 1er janvier 2017. La Confédération devra donc tirer définitivement un trait sur des créances fiscales à partir de cette date.
Il y va de l'intérêt de la Confédération de réaliser les anciennes créances fiscales et autre créances comme les plus récentes. Une réalisation en temps voulu requiert toutefois le personnel nécessaire ayant les qualifications requises. Si l'impossibilité de réaliser des créances sur des actes de défaut de biens ne dépend pas des ressources en personnel, il faudra le cas échéant recourir à un appui professionnel externe.
Dans son édition du 28 octobre 2014, la "Basler Zeitung" révèle dans un article intitulé "Comment la Confédération fait disparaître une dette par magie" comment, dans un cas au moins, une dette fiscale exigible a été réduite arbitrairement. Vu ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. À combien estime-t-il le montant total des créances de la Confédération contractées sous l'ancien droit ?
2. Partage-t-il l'avis selon lequel le recouvrement de créances fiscales résultant de taxations ayant force de chose jugée est une tâche prioritaire de l'État ?
3. Est-il prêt à agir par des mesures adéquates pour que le recouvrement des créances exigibles soit exécuté ?
4. Le cas évoqué dans la "Basler Zeitung" est-il une exception ou un exemple courant ?
5. Quelles mesures le Conseil fédéral est-il prêt à prendre pour que le recouvrement d'actes de défaut de biens puisse être effectué correctement par un personnel adéquat et qualifié ?
6. Envisage-t-il de confier la défense de ses intérêts dans ce domaine à des sociétés privées ? Dans l'affirmative, quelles exigence imposerait-il à ces sociétés de recouvrement (par ex concernant leurs qualifications, statut de membre d'une association faîtière, etc.)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il n'est pas aisé de chiffrer le montant total des créances de la Confédération contractées sous l'ancien droit. Toutefois, le portefeuille des actes de défaut de biens de la Confédération se compose en grande majorité d'actes de défaut de biens délivrés après le 1er janvier 1997. La procédure appliquée permet de garantir que tous les actes de défaut de biens concernant des personnes physiques et délivrés avant 1997 seront contrôlés avant l'expiration du délai de prescription et, selon les chances de succès, que les actions permettant d'interrompre la prescription seront menées à temps. Ces actions permettent de faire courir un nouveau délai de prescription de vingt ans. En revanche, les actes de défaut de biens délivrés sous l'ancien droit à des personnes morales, ne se prêtent guère à une réutilisation dans le cadre de nouvelles procédures d'exécution forcée. Ils doivent donc être considérés comme irrécouvrables.
2. Le Conseil fédéral estime que le recouvrement des créances fiscales résultant de taxations ayant force de chose jugée constitue une tâche essentielle de l'État. Dans son champ d'activité, l'AFC met en oeuvre les mesures de recouvrement à cet effet, en s'appuyant sur tous les moyens légaux disponibles et en mobilisant toutes les ressources dont elle dispose, tant sur le plan technique qu'au niveau des effectifs.
3./5. Les mesures nécessaires ont été prises il y a longtemps. Le Conseil fédéral estime que pour l'heure il n'y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires. D'après l'art. 68, al. 1, de l'ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC ; RS 611.01), l'AFF gère l'Office central d'encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de biens. D'une manière générale, si leurs efforts en matière de mise en demeure et de négociation sont restés vain, les services administratifs cèdent leurs créances encore ouvertes à l'Office central d'encaissement, afin que celui-ci prenne d'autres mesures d'encaissement. Les actes de défaut de biens sont le résultat soit de la clôture d'une procédure de faillite, soit de l'échec d'une poursuite par voie de saisie. L'office central d'encaissement gère, d'une part, les actes de défaut de biens délivrés suite aux actions qu'il a menées en vue de recouvrer des créances et, d'autre part, les actes de défaut de biens que les services administratifs lui ont cédés. Ces derniers proviennent principalement de l'AFC (et concernent la TVA due par des personnes physiques et des sociétés de personnes). L'AFC se charge de recouvrer les créances fiscales dues par des personnes morales.
4. Dans la gestion des actes de défaut de biens, il s'agit dans un premier temps d'essayer de réclamer le règlement des créances par le biais de rappels. Si ceux-ci n'aboutissent pas, il y a lieu d'examiner la possibilité d'ouvrir une poursuite. Si celle-ci a des chances d'aboutir, la procédure est immédiatement engagée. Dans le cas contraire et indépendamment de la capacité économique du débiteur (situation professionnelle, âge, revenu et fortune, endettement, perspectives d'assainissement), il convient d'essayer de trouver des solutions individuelles (convention de paiement échelonné), afin de réduire les pertes sur débiteurs subies. À cet effet, l'Office central d'encaissement s'appuie en particulier sur des renseignements fiscaux et des extraits du registre des poursuites. Si un plan de paiement échelonné peut être établi, il est possible de renoncer au recouvrement d'une partie de la créance. Par contre, si aucun accord satisfaisant ne peut être trouvé, le traitement de la créance est ajourné pour être repris ultérieurement. Cette procédure est répétée en fonction de l'évolution de la capacité économique du débiteur. Si l'Office central d'encaissement considère que les chances de recouvrer des créances sont nulles, le traitement du cas est abandonné conformément à l'art. 59, al. 2, let. b, de la loi sur les finances de la Confédération (LFC ; RS 611.0) et à l'art. 68, al. 4, OFC.
Le cas relaté dans la "Basler Zeitung" a été traité conformément au processus mentionné dans le paragraphe ci-dessus. En raison du secret fiscal, iI n'est pas possible de divulguer les étapes de la procédure d'encaissement effectuées dans le cas d'espèce. II faut cependant souligner que l'article est incomplet et donne une image faussée des activités en matière de recouvrement. Il ne présente que les actions menées à des fins de recouvrement lors de la dernière phase de traitement (vouée à l'échec) précédant l'interruption de toutes les actions et ne reproduit pas correctement le calendrier des actions menées.
6. D'après l'art. 59, al. 2, let. c, LFC, l'AFF (l'Office central d'encaissement) est habilitée, dans le cadre des réclamations visant des créances de droit public, à demander des informations sur le revenu et la fortune des débiteurs défaillants aux autorités compétentes. Ce droit touche au secret de fonction et au secret fiscal, ainsi qu'à la protection des données (cf. le message du Conseil fédéral du 30 septembre 2009, FF 2009 6525, p. 6550) et relève du droit public. En raison de l'autorisation en vigueur, il ne pourrait pas être transmis à un bureau d'encaissement privé. L'efficacité et la rentabilité du recouvrement des créances de droit public en pâtiraient. C'est pourquoi le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas opportun de confier à des services privés l'encaissement des créances et actes de défaut de biens gérés par l'Office central d'encaissement.
Réponse du Conseil fédéral.