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14.4278 · Motion · 2014-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préciser l'article 106 du Code des obligations afin qu'il soit clairement spécifié que la partie qui a causé les dommages doit également supporter tous les frais de recouvrement. Seront assimilées à ces frais toutes les mesures prises au titre du recouvrement (depuis le jour de la saisie ou de la faillite jusqu'à son terme en passant par l'exécution). Il ne sera pas fait de distinction entre les particuliers et les entreprises pour l'imputation des frais. L'estimation des frais de recouvrement ne tiendra pas compte du fait que la créance est requise par le créancier lui-même ou par un tiers mandaté par lui. La modification législative demandée vise à préciser la jurisprudence, qui, aujourd'hui déjà, permet d'imputer au débiteur les dommages-intérêts dus pour cause d'exécution tardive. L'article en question doit être précisé en y incluant les frais de recouvrement sous les dommages supplémentaires liés à la demeure du débiteur.

Begründung

Le principe donnant-donnant (marchandise contre paiement) sur lequel se fonde le Code des obligations a perdu de son importance tant il est vrai que les transactions payées en espèces dans notre économie diminuent. Or lorsque le paiement ne se fait pas selon le principe précité, c'est une des parties qui prend nécessairement le risque de la prestation préalable et subséquemment le risque d'un défaut de paiement de la contre-partie. Les parties impliquées ne comprennent pas seulement le fournisseur mais aussi des financiers externes comme le prestataire d'un leasing ou l'institut émetteur de cartes de crédit.

Les faits parlent d'eux-mêmes : nombreux sont les fournisseurs dans notre pays qui livrent des marchandises contre facture et subissent de grosses pertes chaque année. Rien que les défauts de paiement constatés officiellement s'élèvent à des milliards de francs.

Nos voisins se sont déjà attaqués à ce problème. En Allemagne, par exemple, les créanciers peuvent faire valoir comme dommages-intérêts les frais encourus par une société de recouvrement mandatée.

Notre législation doit être adaptée en ce sens afin que tous les frais dus à une exécution tardive soient supportés, en sus des intérêts moratoires, par les entreprises et les particuliers qui les ont causés. Ni les fournisseurs, ni ceux qui fournissent la prestation préalable ou encore les clients qui agissent dans les règles ne doivent répondre des dommages causés par des personnes qui ne payent pas dans les délais convenus.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le principe selon lequel le débiteur doit réparer le dommage qu'il cause au créancier du fait de sa demeure est déjà inscrit dans le droit actuel. La réglementation tient compte des différents cas de figure possibles en fonction de la faute du débiteur et de la prestation due. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent, que la demeure lui soit imputable ou non, doit un intérêt moratoire à 5 % l'an au créancier (art. 104 al. 1 du Code des obligations ; RS 220). Les parties peuvent être convenues d'un intérêt plus élevé (art. 104 al. 2 du Code des obligations). Si l'intérêt moratoire ne répare par entièrement le dommage causé par la demeure, le créancier peut exiger du débiteur la réparation du dommage supplémentaire. Le débiteur est libéré de cette obligation s'il prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 du Code des obligations). Les parties peuvent convenir d'autres conditions dans les limites du droit impératif (notamment de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241). Ils peuvent par exemple prévoir une réparation forfaitaire en cas de dommage. Pour toutes ces raisons, on considère que le créancier est suffisamment protégé contre la demeure du débiteur.

Après avoir longuement étudié la question et mené une consultation sur le sujet, le Conseil fédéral a renoncé en 2012 à rehausser le taux légal de l'intérêt moratoire. Sur mandat du Parlement (postulat Comte 12.3641, "Encadrement des pratiques des maisons de recouvrement"), il étudie actuellement les pratiques des maisons de recouvrement qui sont critiquées notamment pour leur manière de faire valoir le dommage causé par la demeure au sens de l'article 106 du Code des obligations. Les résultats de cette étude ne sont pas encore disponibles et n'ont pas à être anticipés. En ce qui concerne la démarche des créanciers auprès des offices des poursuites et faillites, il y a lieu d'appliquer l'art. 27, al. 3, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1), conformément auquel les frais de représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur. Cette réglementation a fait ses preuves et doit être conservée (voir message du Conseil fédéral du 29 octobre 2014 concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée, FF 2014 8505).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.