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14.4304 · Interpellation · 2014-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'art. 17, al. 2bis, de la loi sur l'asile dispose que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. Toutefois dans le cadre de la stratégie du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), l'article 37b de cette même loi ne se réfère nullement au caractère prioritaire des demandes d'asile émanant des mineurs non accompagnés. Aussi posé-je la question suivante :

Le Conseil fédéral considère-t-il aussi que l'art. 17, al. 2bis, de la loi sur l'asile l'emporte sur l'article 37b de cette même loi, à savoir que le principe du traitement prioritaire des demandes des mineurs non accompagnés s'impose également au SEM et prime tout autre élément de la stratégie de traitement du SEM ?

Stellungnahme des Bundesrates

Suite à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de l'art. 17, al. 2bis, de la loi sur l'asile (LAsi) et pour autant qu'il soit prouvé ou tout au moins rendu vraisemblable qu'un requérant non accompagné est mineur, son dossier est traité en première priorité par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM). Le SEM procédait déjà de la sorte avant l'entrée en vigueur de l'art. 17, al. 2bis, LAsi.

L'article 37b LAsi accorde au SEM la compétence de déterminer un ordre de priorité en matière de traitement des demandes d'asile. Cet ordre de priorité doit tenir compte de l'art. 17, al. 2bis, LAsi et donc faire passer les demandes de requérants mineurs non accompagnés en premier.

Réponse du Conseil fédéral.