14.439 · Initiative parlementaire · 2014-09-23
Liquidé
Wortlaut
Conformément aux articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit :
Art. 57
Al. 1
Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales et les représentants autorisés des patients, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues à l'article 36 et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.
Al. 2
Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l'accord de la société médicale du canton dans lequel l'assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d'assureurs a son siège et avec l'accord des représentants autorisés des patients.
Al. 3
Une société médicale cantonale ou les représentants autorisés des patients peuvent récuser un médecin-conseil pour de justes motifs ; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l'article 89 statue.
Al. 4-8
Inchangés
Al. 9
En cas de litige avec le médecin-conseil, l'assuré a le droit de demander un deuxième avis.
Begründung
En vertu du chapitre de la LAMal consacré aux fournisseurs de prestations dans l'assurance obligatoire des soins, le médecin-conseil est un instrument de "contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations". Si les fédérations d'assureurs et les sociétés médicales sont des parties au contrat passé avec les médecins-conseils, les patients n'ont, eux, aucun statut juridique. Au mieux, la loi dispose à leur endroit, par exemple en prévoyant que le médecin-conseil peut les examiner avec l'accord de leur médecin traitant. Pour que le médecin-conseil d'un assureur puisse accomplir son travail en toute indépendance, les patients doivent devenir des interlocuteurs dans le système de l'assurance-maladie et obtenir un statut juridique. Les représentants autorisés des patients sont les acteurs les plus appropriés pour remplir ce rôle. Grâce à cette mesure, l'organisation et le choix des médecins-conseils ne seront plus soumis aux seuls intérêts corporatifs des fournisseurs de prestations et des assureurs (cf. art. 57 al. 1 et 2 LAMal) puisque des représentants autorisés des patients auront voix au chapitre. Ces derniers doivent également avoir le droit de déposer une plainte et de se constituer partie en cas de litige touchant au régime du médecin-conseil (cf. art. 57 al. 3 LAMal). Par ailleurs, la loi doit donner au patient le droit de consulter directement le service de médecin-conseil de son assureur. Actuellement, l'entrée en scène du médecin-conseil, son "ingérence" dans la relation entre le patient et son médecin, entraîne de plus en plus fréquemment un recours à la voie judiciaire pour obtenir un droit ou faire valoir ses droits : la présente initiative contribuera à casser cette logique en instaurant une relation de confiance entre les patients et le système du médecin-conseil.