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14.445 · Initiative parlementaire · 2014-09-25

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi sur le Parlement sera modifiée de telle sorte que la règle d'incompatibilité figurant à l'art. 14, let. e, LParl s'applique à tous les organes de l'administration étatique indirecte.

Begründung

Dans un arrêt du 4 septembre 2014 (1C_372/2014, 1C_373/2014), le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que (comme évoqué dans le considérant 6) les assureurs-maladie assument des tâches étatiques dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire et qu'ils agissent par conséquent en tant qu'organes de l'administration étatique indirecte, autrement dit en tant qu'autorités.

Aux termes de l'art. 14, let. e, LParl, il y a incompatibilité entre un mandat parlementaire et un mandat exercé pour le compte d'une autorité lorsque les personnes concernées sont "membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante".

Dans les principes interprétatifs publiés le 17 février 2006 sur cette question, les Bureaux des deux conseils écrivent qu'il y a "position prépondérante de la Confédération dans une organisation ou une personne morale ... lorsque la Confédération détient la majorité de son capital, ... lorsque la Confédération détermine majoritairement la composition des organes directeurs ou des organes de contrôle ... [ou] lorsque l'organisation ou la personne morale dépend de la Confédération pour ce qui est de son financement et que cette dernière détermine de manière essentielle les modalités selon lesquelles elle remplit sa mission".

Pour ce qui est de l'assurance-maladie obligatoire, les caisses-maladie sont certes financées par des contributions obligatoires, mais comme - à l'exception des subsides destinés à réduire les primes - ces contributions proviennent essentiellement de particuliers, les Bureaux n'ont jusqu'ici pas appliqué l'art. 14, let. e, LParl à ces caisses.

En conséquence, cette règle d'incompatibilité est appliquée à des personnes pour lesquelles il n'existe qu'un risque moindre de conflit d'intérêts entre leur mandat parlementaire et le mandat qu'elles exercent pour le compte d'une autorité (par ex. pour une institution telle que le Parc national suisse ou encore pour l'Institution commune LAMal ou la fondation Promotion Santé Suisse); elle n'est en revanche pas appliquée dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, alors qu'il s'agit d'un domaine réglementé de manière déterminante par la Confédération.