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15.3039 · Postulat · 2015-03-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport qui identifiera quelles bases légales doivent être modifiées pour mieux protéger la présomption d'innocence des personnes accusées à tort d'avoir commis une infraction. Il examinera en particulier l'adoption des mesures de sauvegarde suivantes :

1. une instruction accélérée permettant de constater, par exemple en l'espace de 30 jours, qu'une personne a été accusée à tort ;

2. une protection contre les licenciements et les retraits des mandats pendant la durée de l'instruction accélérée ;

3. des peines plus lourdes pour les auteurs de telles accusations et une obligation de dédommagement.

Begründung

Les cas de deux députés au Grand conseil zougois, d'un conseiller national argovien ou d'un président allemand sont des exemples magistraux de la manière dont une fausse accusation voire la simple supposition d'un comportement fautif peuvent faire chuter des personnages publics. Mais il n'y a pas que le domaine public : il y a aussi les innombrables fausses accusations dans le domaine civil qui détruisent des vies entières. Le principe de la présomption d'innocence est certes inscrit dans la loi, mais dans les faits il n'offre depuis longtemps plus de protection aux personnes concernées. En effet, au moment où la justice constate l'innocence d'une personne, il est trop tard pour retrouver son emploi ou recouvrer ses mandats, ce que regrettent souvent toutes les parties. Il faut donc que la loi protège mieux les personnes accusées à tort.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les personnes publiques accusées d'une faute peuvent être soumises à une forte pression médiatique. Les problèmes qui s'ensuivent ne sauraient toutefois être résolus que partiellement par le droit, malgré la présomption d'innocence et d'autres dispositions visant à les protéger.

1. Les autorités de poursuite pénale sont tenues par l'article 5 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) de mener les procédures pénales à terme avec célérité. Elles doivent toutefois instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 CPP). Il est possible, précisément dans les cas complexes, que le soupçon d'une dénonciation calomnieuse n'apparaisse qu'après l'administration de nombreux moyens de preuves - par exemple après des surveillances téléphoniques -, voire seulement, dans les cas extrêmes, lors des débats ou de la procédure d'appel. De plus, la preuve d'une dénonciation calomnieuse ne peut être apportée - quand elle peut l'être - qu'après des investigations complémentaires, de sorte qu'une condamnation ne peut réalistement intervenir dans un délai à la fois bref et fixe, délai qui ne serait guère praticable, ni approprié, ni dans l'intérêt de la recherche de la vérité.

2. En droit du travail, un licenciement est jugé abusif par le Tribunal fédéral s'il est basé sur des faits contestés ou non avérés. De même, le licenciement avec effet immédiat basé sur un simple soupçon est en principe injustifié. De ce fait, l'employeur est tenu de procéder à des vérifications substantielles avant de prendre des mesures contre un collaborateur accusé. En cas de relation de mandat, l'article 404 du Code des obligations (CO ; RS 220) garantit le droit de résilier le contrat en tout temps. Une indemnité pour le dommage causé est toutefois prévue si la résiliation intervient en temps inopportun (art. 404 al. 2 CO), à savoir si aucun motif sérieux ne justifie la résiliation. Les tribunaux déterminent si une mise en accusation du mandataire constitue un motif sérieux de résiliation pour le mandant.

On le voit, ces règles protègent la personne accusée, qu'elle soit employée ou mandatée. La pesée des intérêts que ces règles exigent permet d'intégrer les intérêts des tiers qui sont en relation contractuelle avec la personne accusée. Il faut également mentionner l'intérêt à amener des personnes employées qui ont des soupçons légitimes d'infractions à les communiquer sans peur.

3. De fausses accusations constituent une atteinte à la personnalité au sens de l'article 28 du Code civil (CC ; RS 210). La victime peut demander l'interdiction, la cessation ou la constatation du caractère illicite de l'atteinte (art. 28a al. 1 CC). La réparation du dommage subi, tort moral y compris, est également prévue (art. 28a al. 3 en relation avec les art. 41ss. CO). Comme le dommage doit être réparé dans son intégralité, un renforcement des indemnités dues impliquerait l'allocation d'une sorte de "dommages-intérêts punitifs". Il ne serait pas approprié d'introduire, dans ce seul cas particulier, cette institution qui n'est pas familière du droit suisse.

La personnalité d'un prévenu est également protégée dans le droit pénal en vigueur : en cas de dénonciation calomnieuse, les dispositions sur les infractions contre l'administration de la justice s'appliquent en priorité (art. 303ss. CP ; RS 311.0). La disposition pénale concernant la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) prévoit une peine privative de liberté pouvant s'élever à 20 ans - soit beaucoup plus que toutes les infractions aux dispositions sur l'administration de la justice. La doctrine juge d'ailleurs la sanction bien trop élevée. Les informations concernant la procédure pénale sont en principe secrètes (cf. art. 69, 73 et 74 CPP). Lorsque lesdites informations parviennent tout de même aux oreilles du public, il y a souvent violation du secret de fonction au sens de l'article 320 CP.

Le Conseil fédéral ne constate donc aucune lacune dans le droit en vigueur. Le rapport que demande le postulat ne révélerait rien de nouveau et n'a donc aucune raison d'être.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.