Lexipedia

15.3058 · Motion · 2015-03-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de créer les bases légales d'un système d'alerte qui permettra, tout en garantissant la protection de la personnalité et le secret des affaires, d'informer l'ensemble des banques du refus d'ouvrir ou de poursuivre une relation d'affaires qu'une banque aura opposé à une personne soupçonnée de blanchiment d'argent.

Begründung

Le respect du devoir de diligence prévu par la loi impose une charge considérable à chaque banque. Lorsqu'une banque refuse d'ouvrir ou de poursuivre une relation d'affaires, la personne concernée est libre de prendre contact avec un autre établissement. Théoriquement, un criminel a la possibilité de tenter sa chance auprès de chacune des quelque 300 banques de Suisse, sans que la banque approchée puisse avoir la moindre connaissance du fait qu'une autre banque a déjà examiné et rejeté la demande de la personne en cause.

Ce système, qui permet aux criminels de tester la totalité des 300 banques établies en Suisse pour en trouver le maillon faible, est non seulement d'une inefficacité manifeste, mais comporte encore un gros risque d'abus. Le système d'alerte préconisé par la présente motion sera conçu de telle sorte qu'il continuera de garantir la protection de la personnalité et du secret des affaires, tout en offrant la possibilité d'établir sans le moindre doute qu'une banque établie en Suisse aura déjà refusé d'ouvrir ou de poursuivre une relation d'affaires avec un client particulier.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les banques sont soumises à deux types d'obligation de communiquer des informations au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Il s'agit d'une part de l'obligation de communiquer en vertu de l'art. 9, al. 1, let. b, de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), qui s'applique lorsqu'une banque refuse d'établir une relation d'affaires en raison de soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. D'autre part, une banque est tenue de respecter son obligation de communiquer lorsqu'elle refuse de poursuivre une relation d'affaires en raison de soupçons fondés de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (art. 9 al. 1 let. a LBA).

Dans ce dernier cas, les valeurs patrimoniales sont bloquées conformément à la loi dès l'établissement de la communication et il existe une interdiction d'informer les personnes concernées et les tiers sauf aux fins de blocage des avoirs (art. 10 et 10a LBA).

Si une communication a donc été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, LBA, il n'est pas possible, dans un premier temps, de rompre la relation d'affaires concernée. Le MROS analyse la communication et la transmet aux autorités de poursuite pénale si le soupçon se confirme. Le blocage des valeurs patrimoniales doit être maintenu durant cinq jours ou jusqu'à la réception d'une décision du ministère public. Il est donc exclu que les valeurs patrimoniales suspectes parviennent à un autre intermédiaire financier durant l'analyse du MROS. Si la communication a été transmise, le ministère public peut également mettre les valeurs patrimoniales sous séquestre. Si, en revanche, les soupçons ne sont pas confirmés, il n'y a aucune raison de ne pas transférer les valeurs à un autre intermédiaire financier.

Il en va de même pour les cas où un intermédiaire financier a effectué une communication en vertu de l'art. 9, al. 1, let. b, LBA après avoir rompu les négociations visant à établir une relation d'affaires. Là aussi, les soupçons peuvent se révéler infondés après leur analyse par le MROS ou par les autorités de poursuite pénale. Dans ces cas-là non plus, il n'y pas de raison que les valeurs patrimoniales ne puissent pas circuler librement.

La révision de la LBA, décidée par le Parlement lors de sa session d'hiver 2014 et visant à la mise en oeuvre des recommandations du GAFI révisées en 2012, met en exergue une manière d'agir différente. Afin de rendre le système plus efficace et d'éviter que des valeurs patrimoniales soient injustement placées sous séquestre, le blocage n'intervient, en règle générale, qu'à partir du moment où le MROS, après avoir effectué son analyse, transmet la communication aux autorités de poursuite pénale. Par contre, selon le droit révisé, les valeurs patrimoniales ne pourraient pas non plus être bloquées, sur la base de la LBA, par une banque tierce qui aurait été informée. Ainsi, un système de communication tel que prévu par la motion, n'apporterait rien de plus en matière de lutte contre les capitaux d'origine criminelle.

Chaque intermédiaire financier doit réfléchir aux risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés à son activité et aux mesures à prendre pour éviter ces risques. Le système d'alerte qui sous-tend la LBA ne devrait pas servir à empêcher qu'une personne puisse entrer en relation avec un autre intermédiaire financier en Suisse. L'évaluation négative d'un seul intermédiaire financier ne devrait ni impliquer de préjugés envers le client, et son exclusion générale des prestations bancaires, ni restreindre la liberté de contracter de l'autre intermédiaire financier. Tout intermédiaire financier doit donc procéder à sa propre analyse. Pour ces raisons, le Conseil fédéral rejette le système d'alerte demandé dans la motion.

Enfin, nous rappelons que l'Association suisse des banquiers gère déjà depuis 2007 un système d'information électronique accessible en ligne qui sert à diffuser des avertissements dans le but d'empêcher et d'élucider les infractions économiques dans le secteur financier. Ce système vise à protéger les intérêts des clients des banques et des instituts membres et à maintenir la crédibilité de la place financière de la Suisse. Ce système d'information a été déclaré auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence conformément aux dispositions légales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.