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15.3061 · Postulat · 2015-03-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner et de présenter dans un rapport quelles mesures ou quelles réglementations sont nécessaires pour mettre un terme aux pratiques douteuses auxquelles se livrent les fournisseurs de prestations aux frais des assurés.

Begründung

Dans sa réponse à l'interpellation 14.3413, le Conseil fédéral a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de conventions sur l'envoi de patients ou de conventions de coopération entre des médecins ou réseaux de médecins et des hôpitaux qui accorderaient des avantages financiers aux parties. Il a précisé que de telles conventions devaient être rejetées si elles restreignent le libre choix du médecin et de l'hôpital prévu par la LAMal (sauf modèles avec choix limité des fournisseurs de prestations) ou si elles opèrent une sélection des risques parmi les patients.

Dans l'intervalle, la presse s'est fait l'écho du versement de commissions pour l'envoi de patients dans des hôpitaux ou à des spécialistes. Faute de transparence, on ignore s'il s'agit de cas isolés ou d'une pratique généralisée.

Étre transféré dans tel ou tel hôpital ou envoyé dans tel ou tel cabinet spécialisé parce que son médecin ou son réseau de médecins en tire un avantage économique ou autre n'est rien d'autre qu'un abus de confiance. Selon la FMH, se livrer à de telles pratiques à l'insu des patients n'est pas compatible avec l'éthique de la profession. La LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit répercuter sur le patient et la caisse-maladie les éventuels avantages qu'il perçoit, mais il n'y a aucun contrôle ni obligation de signaler ses intérêts. Les commissions et autres avantages consentis, promis ou exigés pour le transfert de patients à des hôpitaux, des institutions et des cabinets spécialisés portent pourtant atteinte au droit du patient de choisir librement son médecin et l'hôpital où il sera soigné et d'obtenir un traitement de qualité optimale.

La loi sur les produits thérapeutiques prévoit dans le domaine des médicaments une obligation de signaler les intérêts et une interdiction des avantages matériels. Le présent postulat vise à ce que des mesures similaires soient examinées pour les fournisseurs de prestations. Il faut assurer la transparence et définir clairement les obligations de surveillance et de signalement des intérêts. Les patients doivent avoir l'assurance qu'ils ne sont pas vendus à leur insu au plus offrant pour leur traitement, mais qu'ils sont dirigés vers le spécialiste le plus compétent ou vers le meilleur hôpital (F. Schneuwly). En somme, c'est le principe de prestations efficaces, appropriées et économiques énoncé par la LAMal qu'il faut mettre en oeuvre, parce que les pratiques en cause peuvent conduire à des prestations inutiles ou inappropriées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le thème des commissions ou "Kick-Backs" entre fournisseurs de prestations pour l'envoi de patients ayant fait l'objet de plusieurs interventions (postulats Heim 15.3061 et Hardegger 15.3062, interpellations Stolz 15.3246 et Stahl 15.3259), le Conseil fédéral se permet de donner à celles-ci des réponses en partie identiques.

Les fournisseurs de prestations qui pratiquent à la charge de l'assurance obligatoire des soins sont tenus d'agir dans l'intérêt du patient, tout en respectant le principe d'économicité (art. 56 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Ils veillent, ce faisant, au respect des principes légaux d'efficacité, d'adéquation et d'économicité, ainsi qu'à la qualité des prestations fournies. Ces règles s'appliquent aussi lorsqu'un fournisseur de prestations adresse un patient à un autre fournisseur de prestations. Il doit, dans l'esprit de ces principes, conseiller le patient de façon à ce que celui-ci dispose des informations nécessaires pour choisir librement un fournisseur de prestations ambulatoires ou hospitalières. De plus, les patients ne peuvent être adressés à un autre fournisseur de prestations que pour les examens et les traitements nécessaires. Si celui qui envoie un patient à un autre fournisseur de prestations obtenait des avantages pour cela, l'information qu'il donne au patient en serait influencée et pourrait être faussée par le conflit d'intérêts dans lequel il est pris. Le Conseil fédéral juge inquiétant, et discutable du point de vue éthique, que le libre choix des assurés puisse être contourné par de telles pratiques, qui accroissent en outre le risque que des prestations inutiles soient fournies et que les patients soient exposés à des risques inutiles.

Cela dit, les avantages - notamment pécuniaires ou sous forme de rabais - entre fournisseurs de prestations ne sont pas illégaux a priori. Dans ces cas, l'art. 56, al. 3, LAMal exige que les avantages directs ou indirects perçus soient répercutés sur l'assuré ou sur son assureur. Si donc un médecin perçoit des avantages pécuniaires ou des rabais, il est tenu d'en faire bénéficier ses patients ou leurs assureurs. Et si des fournisseurs de prestations sont avantagés par des commissions de ce type, l'assureur a la possibilité de porter le cas devant le tribunal arbitral conformément à l'article 89 LAMal et d'exiger, sur la base de l'art. 56, al. 4, LAMal, la restitution des avantages qu'ils n'ont pas répercutés sur l'assuré ou sur l'assureur. S'agissant de la LAMal, la situation juridique est donc sans équivoque, et il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres examens ni d'édicter d'autres dispositions. En revanche, la question de savoir si des avantages sont accordés entre fournisseurs de prestations et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ceux-ci sont répercutés n'est pas claire. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a abordé cette thématique dans le cadre de ses rencontres régulières avec les associations des assureurs. Ces derniers n'ont pas connaissance de cas de commissions pour des transferts de patients entre fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral n'en continuera pas moins de suivre ce sujet avec les assureurs et la FMH.

La loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant défendent, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients, indépendamment des avantages financiers (art. 40 let. e). De plus, chaque canton doit désigner une autorité chargée de la surveillance des personnes qui exercent sur son territoire une profession médicale universitaire à titre indépendant. Cette autorité prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels (art. 41 LPMéd). Pour les activités exercées à titre salarié, les devoirs professionnels applicables sont régis par les lois cantonales sur la santé, qui prévoient en grande partie les mêmes que ceux définis dans la LPMéd. Les cantons sont donc compétents pour les mesures visant à identifier et sanctionner les commissions évoquées, ce qui est compatible avec leur compétence d'admission et de surveillance des fournisseurs de prestations. Les autorités fédérales ont uniquement l'obligation d'annoncer aux autorités de surveillance cantonales les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels (art. 42 LPMéd). L'article 40 LPMéd vise, en fin de compte, à ce que le libre choix du fournisseur de prestations ambulatoires ou hospitalières que la loi garantit aux patients - sauf dans le cas des modèles avec choix limité du fournisseur de prestations - ne soit pas compromis par l'intérêt du fournisseur de prestations à obtenir un avantage financier.

Enfin, le Conseil fédéral se félicite de la position claire de la FMH sur le thème des rémunérations pour l'envoi de patients à un confrère. Selon celle-ci, les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les prescriptions de la LAMal et celles du Code de déontologie de la FMH (art. 36) violent la loi et manquent à leurs devoirs professionnels. Il ressort clairement des explications qui précèdent que la situation juridique est réglée tant dans la LAMal que dans la LPMéd, et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres examens ni d'édicter d'autres dispositions. Dans le domaine des médicaments, la question de la répercussion d'avantages est déjà incluse dans la révision en cours de la loi sur les produits thérapeutiques (message du 7 novembre 2012 concernant la modification de la loi sur les produits thérapeutiques ; FF 2013 I).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.