15.315 · Initiative déposée par un canton · 2015-09-24
Liquidé
Wortlaut
Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Bâle-Campagne soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :
L'art. 79b, al. 1, du Code pénal doit être modifié comme suit :
Art. 79b Surveillance électronique
Al. 1
À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
Let. a
au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours à trois ans ; ou
Let. b
à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de un mois au minimum à deux ans au maximum.
...
Begründung
Contexte
La surveillance électronique dans le canton de Bâle-Campagne
Depuis 1999, le canton de Bâle-Campagne mène un essai pilote en matière d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique (AD ou, en anglais, EM, electronic monitoring). S'il est réservé aux peines de courte durée (de 20 jours à douze mois), ce mode alternatif d'exécution des peines peut également être appliqué entre la phase de semi-liberté et celle de libération conditionnelle pour les peines privatives de liberté de longue durée. Les évaluations ont conclu à un bilan positif de cet essai, le canton ayant connu très peu d'interruptions et de récidives. Par ailleurs, l'objectif est presque toujours atteint : tout en purgeant effectivement leur peine (le bracelet électronique marquant la privation de liberté), les personnes condamnées ne sont pas arrachées à leur environnement familial et professionnel et ne se retrouvent pas dans une situation plus dégradée qu'avant l'exécution de leur peine. Deux éléments sont nécessaires à l'exécution d'un AD : d'une part, la surveillance technique, qui se fait au moyen d'un émetteur porté à la cheville et d'un récepteur au lieu d'assignation (ou, pour le cas des bracelets électroniques mobiles, d'un GPS); d'autre part, l'accompagnement social, qui a également lieu dans le cadre de la détention ordinaire, mais revêt dans ce cas une importance accrue, ne serait-ce que pour soutenir les personnes concernées à s'astreindre à l'autodiscipline imposée.
De fait, l'expérience montre que les mesures d'encadrement sont particulièrement importantes pour les peines de longue durée, car l'obligation de respecter scrupuleusement les exigences imposées (horaires, autres contraintes éventuelles) dans ces cas est bien plus difficile que l'on imagine. L'essai a par ailleurs montré qu'il serait judicieux d'étendre ce système aux peines supérieures à douze mois, de même qu'aux peines inférieures à 20 jours. La législation en vigueur ne permettant pas cet aménagement, la présente initiative demande un changement en ce sens.
Fondement juridique : état au niveau fédéral
Bien que l'essai pilote soit terminé, la surveillance électronique continue d'être régie, à défaut d'autre base légale, par l'art. 387, al. 4, du Code pénal (CP), sous l'intitulé "nouvelles formes d'exécution" à titre d'essai. Le 19 juin 2015, les Chambres fédérales ont accepté la révision du droit des sanctions, instituant dans le CP un article 79b relatif à la surveillance électronique. Le champ d'application a été repris tel quel de la révision : l'autorité d'exécution peut ordonner un AD au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à douze mois ou à la place du travail et du logement externes d'une durée de trois à douze mois. La présente initiative ne peut par conséquent plus être mise en oeuvre dans le cadre de cette révision et devra être traitée séparément par les Chambres fédérales.
Proposition d'étendre le champ d'application des AD à des peines plus longues
L'essai mené dans le canton se limite pour le moment à des peines de douze mois au plus. Toutefois, au vu des expériences recueillies, on peut d'ores et déjà affirmer que, dans des cas appropriés, des peines privatives de liberté nettement plus longues pourraient être purgées sous la forme d'AD. Cela ne serait pas inédit. Depuis le 1er janvier 2015, la législation fédérale autorise en effet la surveillance électronique pour les interdictions géographiques, la durée minimale étant d'un an et pouvant, au besoin, être prolongée à trois, cinq, dix ans ou plus. La surveillance électronique pour des peines de longue durée est donc prévue par le droit fédéral et doit être appliquée lorsque les tribunaux en ordonnent l'exécution.
Dès lors, rien ne s'oppose à autoriser la surveillance électronique de longue durée pour des peines privatives de liberté. Au contraire, cette solution pourrait permettre une certaine harmonisation des dispositions du droit fédéral, disparates en la matière.
Au vu de ces motifs, le Grand Conseil du canton de Bâle-Campagne juge approprié d'étendre jusqu'à trois ans la durée maximale des arrêts domiciliaires sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté. Même si elle est importante, cette durée est modérée par rapport à celle prévue pour les interdictions géographiques. La peine effective à subir serait de deux ans en tenant compte de la libération conditionnelle - en règle générale, la personne condamnée qui a subi les deux tiers de sa peine est libérée -, ou de trois ans au maximum (ce qui n'arrive pratiquement jamais en cas d'AD, parce que les personnes concernées doivent faire preuve d'une bonne conduite, faute de quoi cette possibilité leur échappe). Cette sanction est conforme au cadre légal pour les peines assorties d'un sursis partiel, et cette durée peut être considérée comme la limite entre moyenne criminalité et grande criminalité.
Proposition d'étendre le champ d'application des AD à des peines plus courtes
La durée minimale actuelle de 20 jours est maintenue dans la révision du droit des sanctions. En deçà, l'utilisation d'un AD n'est pas possible. Cela est d'autant moins grave qu'il existe le plus souvent des alternatives telles que le travail d'intérêt général. Pourtant, il est des cas où des peines fermes de courte durée sont prononcées, mais pour lesquels une incarcération serait contre-productive. Les cas de ce genre seront d'ailleurs plus fréquents en raison de la révision du droit des sanctions, le but déclaré de cette dernière étant en effet d'"encourager" le nombre de peines privatives de liberté (sans sursis). Par ailleurs, n'oublions pas que, dans la pratique, un AD obéit à un impératif économique : les dépenses liées à l'installation des appareils et au traitement des données du système ne seraient pas judicieuses pour deux ou trois journées. Notons tout de même que, grâce aux nouveaux appareils, qui entraînent beaucoup moins de frais d'installation, le seuil de rentabilité économique a fortement baissé. Dans le même temps, les coûts de détention ont augmenté ; le seuil de rentabilité économique d'une incarcération est actuellement inférieur à une semaine. Quoi qu'il en soit, la Confédération peut très bien laisser aux cantons le soin de mener ces réflexions. Le Grand Conseil propose une durée plancher de cinq jours. Pour le travail externe ou le travail et le logement externes, il estime que le minimum peut être nettement abaissé et considère une durée minimale d'un mois comme appropriée.
Autres effets positifs des AD
La décision d'étendre le champ d'application des AD résulte en premier lieu des expériences très positives quant au but principal visé : empêcher ou, du moins, réduire les effets négatifs de la détention. Cependant, les AD offrent de clairs avantages économiques, car ils sont beaucoup moins onéreux que l'incarcération : leurs coûts sont inférieurs de plus de moitié à ceux générés par la semi-détention et de plus de 30 % à ceux de la détention ordinaire. Pour l'exécution d'une peine de 18 mois, cela correspond, par exemple, à une économie de plus de 120 000 francs, somme qui, en des temps de budgets serrés, n'est pas négligeable. En outre, ce système est bienvenu pour atténuer la pénurie de places de détention dans les établissements pénitentiaires.