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15.3167 · Motion · 2015-03-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1 ; RS 822.221), de sorte que les employeurs soient en premier lieu tenus pour responsables des contraventions aux prescriptions relatives aux temps de travail et de repos ainsi qu'aux pauses. Les employeurs doivent prouver qu'ils ont organisé le travail de façon à ce que leurs employés puissent respecter les dispositions légales.

Begründung

L'OTR 1 a été adaptée au droit européen avec effet au 1er janvier 2011. Le temps de travail hebdomadaire maximum est passé de 46 à 48 heures. Le droit européen n'a toutefois pas été repris dans sa totalité, notamment en ce qui concerne la question de savoir qui est responsable en cas de contravention à l'OTR 1. Actuellement, c'est toujours le chauffeur fautif, et non l'employeur, qui est en premier lieu tenu pour responsable.

L'objectif premier de l'OTR 1 est la sécurité de la circulation. Toutefois, elle a aussi pour but de protéger les employés pour ce qui est du temps de travail maximum, des pauses ainsi que du temps de repos journalier et hebdomadaire. Il est choquant que le respect de la protection de l'employé revienne en Suisse à l'employé lui-même et non à l'employeur. Cette situation est en contradiction avec le principe général de la protection de l'employé.

Dans sa lettre du 7 juillet 2010, l'ancien chef du DETEC, Moritz Leuenberger, a invité la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police à faire effectuer des contrôles au sein des entreprises pour vérifier si les employeurs respectent leurs obligations. Le DETEC a donc invité les cantons à contrôler les entreprises au regard de l'article 100 chiffre 2 LCR pour savoir si l'employeur ou le supérieur a incité le conducteur à contrevenir à l'OTR 1 ou ne l'en a pas empêché selon ses possibilités. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'éviter que les entreprises mettent leurs chauffeurs sous pression en leur imposant des courses trop serrées.

Des questions relatives aux contrôles ont été adressées au parlement de plusieurs cantons (ZH, BS, BL, SG, OW, LU). Les résultats obtenus ne sont guère réjouissants : ce sont toujours presque exclusivement les conducteurs qui doivent répondre de l'OTR 1.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral accorde une grande importance au respect des dispositions sur la durée du travail et du repos selon l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1 ; RS 822.221) car ce sont les valeurs importantes de la sécurité routière et de la protection de l'employé qui sont en jeu. C'est aux cantons qu'incombe l'application de l'OTR 1 (cf. art. 106 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR ; RS 741.01 et art. 23 OTR 1). Le Conseil fédéral n'acceptant aucune contravention à l'OTR 1, il s'efforce, en étroite collaboration avec les autorités d'exécution cantonales, d'améliorer de manière continue les contrôles permettant de vérifier si les prescriptions de l'OTR 1 sont respectées.

D'après la réglementation en vigueur, l'employeur répartira le temps de travail du salarié de manière à ce que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 17 al. 1 OTR 1). L'employeur qui incite ses employés à commettre un acte punissable ou qui n'empêche pas une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur (art. 21 al. 4 OTR 1). À l'heure actuelle, le juge a la possibilité d'atténuer la peine à l'égard du chauffeur ou de l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient (art. 21 al. 4 OTR 1).

Dans la pratique, il est fréquent que l'employeur ou le gérant de l'entreprise de transport soit dénoncé lors de contrôles routiers ou de contrôles en entreprise. Toutefois, en raison des principes en vigueur en matière de droit pénal et de procédure pénale (principes de la faute et de la présomption d'innocence), un jugement ne peut avoir lieu que s'il peut lui être reproché qu'il a incité ses employés à enfreindre les dispositions de l'OTR 1 ou qu'il n'a rien entrepris pour empêcher une telle infraction.

La répartition des responsabilités pénales entre l'employeur et le salarié comme décrite plus haut se fonde sur l'article 100 chiffre 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Un durcissement des conditions de répression de l'employeur, tel que revendiqué dans la présente motion, ne serait possible que par le biais d'une révision de l'article 100 chiffre 2 LCR. Or, le Conseil fédéral est d'avis que l'arsenal juridique existant est suffisant pour responsabiliser les employeurs.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.