15.3200 · Interpellation · 2015-03-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon la Fédération des médecins suisses (FMH), la Suisse comptait 258 chirurgiens de plus de 65 ans encore actifs au 31 décembre 2013, dont dix étaient âgés de plus de 80 ans. L'âge des médecins, et en particulier des chirurgiens, est un sujet qui a refait surface dans les médias ces derniers temps en raison d'erreurs graves commises par un chirurgien de 78 ans. Même la FMH estime que les chirurgiens et les médecins qui pratiquent des interventions invasives dans des domaines de spécialisation particulièrement sensibles devraient être soumis à un examen médical dès leur soixantième anniversaire.
Les hôpitaux publics ont défini l'âge limite de la retraite entre 65 et 67 ans. Certains médecins cadres quittent les hôpitaux publics prématurément pour le secteur privé afin de ne pas être soumis à cette limitation d'âge et de pouvoir continuer à pratiquer leur spécialité.
1. Le Conseil fédéral peut-il envisager de procéder à des adaptations légales concernant la limite d'âge afin de garantir davantage de sécurité aux patients, comme le prévoit déjà l'ordonnance sur les professions médicales universitaires du canton de Zurich (Verordnung über die universitären Medizinalberufe)?
2. Le Conseil fédéral serait-il disposé à instaurer un examen médical pour les professionnels de la santé dont le domaine de spécialisation est particulièrement sensible (microchirurgiens, etc.)?
3. Jusqu'à quel âge devrait-on autoriser les chirurgiens à pratiquer des opérations en toute autonomie ?
4. Jusqu'à quel âge les médecins ont-ils le droit de seconder des confrères plus jeunes et de leur transmettre leur expérience ?
5. Il devrait être possible de demander une prolongation de la limite d'âge. Qui devrait examiner ces demandes et à quelle fréquence devraient-elles être traitées ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), révisée lors de la session de printemps 2015, ne prévoit aucune limite d'âge pour l'exercice des professions médicales universitaires à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle. Les autorités cantonales de surveillance sont chargées de vérifier les conditions d'octroi de l'autorisation selon l'article 36 LPMéd et le respect des devoirs professionnels selon l'article 40 de cette même loi. Elles sont responsables de l'exécution et de la mise en oeuvre concrète de ces dispositions.
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recense actuellement auprès des autorités cantonales de surveillance les différentes pratiques en matière d'exécution, dans le but de soutenir une application optimale des dispositions précitées. Il leur communiquera les résultats de ce recensement d'ici la fin 2015.
2. Le Conseil fédéral estime que les autorités cantonales de surveillance sont compétentes pour adopter les mesures adéquates. Concrètement elles sont chargées de vérifier, selon l'article 36 LPMéd, si le personnel médical présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Cette vérification peut être réalisée sous forme d'un examen médical, qui est exigé non seulement pour l'octroi de l'autorisation, mais aussi régulièrement lorsqu'un âge limite est atteint (charges au sens de l'art. 37 LPMéd). Il revient aux cantons d'exiger de tels examens médicaux, en particulier pour le personnel médical actif dans un domaine sensible comme la chirurgie.
3./4. Le Conseil fédéral estime qu'il est peu judicieux de fixer un âge limite précis parce que l'évolution de la santé et le développement des compétences techniques sont spécifiques à chaque médecin. À cet égard, l'art. 36, al. 1, let. b, LPMéd précise que l'autorisation de pratiquer est octroyée si le requérant présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Par ailleurs, l'article 37 LPMéd prévoit que le canton peut octroyer une autorisation à titre temporaire.
De plus, comme évoqué plus haut, les cantons contrôlent le respect des devoirs professionnels, en particulier l'exercice soigneux et consciencieux de leur activité professionnelle et l'obligation de la formation continue dans le sens de l'assurance-qualité selon l'art. 40, let. a, et b LPMéd.
Le Conseil fédéral comprend néanmoins l'auteur de l'interpellation, qui demande d'introduire un âge limite concernant des activités médicales spécifiques ou de n'octroyer que des autorisations temporaires pour de telles activités à partir d'un certain âge. Toutefois, l'introduction d'une réglementation uniforme au niveau national nécessiterait une nouvelle adaptation de la LPMéd.
5. Aujourd'hui déjà, certains cantons octroient des autorisations temporaires pour l'exercice des professions médicales universitaires à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, en particulier afin de pouvoir vérifier régulièrement les conditions d'octroi des autorisations. Là aussi ce sont les autorités cantonales de surveillance qui, d'une part, prolongent l'autorisation et, d'autre part, déterminent la durée de sa validité.
Réponse du Conseil fédéral.