Pas d'entraves administratives inutiles pour les services de transport bénévoles destinés aux personnes handicapées
15.3207 · Interpellation · 2015-03-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'article 25 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière définit les conditions à remplir pour le transport de personnes à titre professionnel. Il prévoit notamment un examen particulier pour les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Qu'entend-on par le terme "transport professionnel de personnes"?
2. Pour les services de transport bénévoles destinés aux personnes handicapées, qui sont souvent assumés par des conducteurs bénévoles, cet examen supplémentaire est très problématique, d'une part à cause des ressources financières nécessaires, et d'autre part parce qu'il n'est pas facile de trouver des conducteurs bénévoles et qu'un tel examen rendrait la tâche encore bien plus difficile. Le Conseil fédéral estime-t-il que ces services de transport sont importants pour la mobilité et l'autonomie des personnes handicapées ? Est-il aussi d'avis que ces prestations précieuses ne doivent pas faire l'objet d'entraves administratives inutiles et que l'ordonnance doit être interprétée de manière souple sur ce point ?
3. Est-il aussi d'avis que les services de transport bénévoles destinés aux personnes handicapées qui sont proposés par des organisations à but non lucratif et dont les chauffeurs ne perçoivent qu'un forfait équivalant au montant d'une modeste collation ne sont pas englobés par la notion de "transport professionnel de personnes"?
4. Les services de transport peuvent-ils, aux conditions énumérées ci-dessus, partir de l'idée qu'ils seront libérés de cet examen supplémentaire ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Selon l'art. 3, al. 1bis, de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2 ; RS 822.222), sont réputés professionnels les transports de personnes effectués régulièrement dans le but de réaliser un profit économique. Ces courses sont régulières si elles sont effectuées par un conducteur ou avec un véhicule au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur. Cette définition s'applique également à l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière, OAC ; RS 741.51).
2. Les services de transport bénévoles destinés aux personnes handicapées sont importants pour leur mobilité et leur autonomie. Ces prestations précieuses ne doivent pas être compliquées par des entraves administratives, ce qui n'exige toutefois aucune interprétation souple de l'OAC puisque l'article 25 OAC ne couvre pas les services en question (cf. ch. 1).
3. Oui.
4. Oui.
Réponse du Conseil fédéral.