15.3218 · Motion · 2015-03-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation sur l'aménagement du territoire de manière à rendre conforme à l'affectation de la zone la détention à titre de loisir de petits animaux en zone agricole.
Begründung
La détention de petits animaux est soumise à un nombre grandissant de restrictions en rapport avec l'aménagement du territoire. Il faut savoir que la Suisse compte plus de 800 000 détenteurs ou éleveurs de petits animaux, dont plus de 100 000 ont adhéré à une organisation. Leur activité est discrète, et ils ne disposent pas d'un groupe d'influence. Pourtant leur importance pour notre société ne fait qu'augmenter, un fait largement sous-estimé. Ainsi, l'élevage de petits animaux contribue significativement au maintien des ressources génétiques et de la diversité des espèces, sensibilise naturellement les jeunes à l'environnement et aux êtres vivants, a des vertus quasi thérapeutiques sur bien des personnes grâce au lien avec l'animal, et aide grandement à sauvegarder les paysages par l'entretien et l'exploitation d'une multitude de petites surfaces. Malgré les avantages apportés, la détention à titre de loisir de petits animaux subit de plus en plus de restrictions. Si elle est théoriquement autorisée sur les lieux d'habitation, la densification de l'habitat repousse cette activité en dehors des territoires réservés à l'habitat en raison du bruit et des odeurs produits par les animaux. A contrario, l'élevage de petits animaux en zone agricole, où les conditions seraient idéales, se heurte à des réglementations en nombre croissant.
1. Le droit en vigueur interdit les aménagement réversibles aux dimensions les plus modestes pour la détention de petits animaux à titre de loisir, comme des volières ou de petites installations couvertes.
2. N'autoriser la détention de petits animaux en zone agricole qu'aux "personnes qui habitent à proximité" (conformément à l'art. 24e al. 1 LAT) revient à interdire de facto la détention de petits animaux aux personnes habitant dans des communes à forte densité de population.
3. Par contre, lorsqu'une installation pour petits animaux est intégrée à un bâtiment agricole inutilisé, sa surface est imputée au potentiel d'agrandissement du bâtiment d'habitation situé à proximité (art. 42b OAT). Autrement dit, le propriétaire (ou locataire) d'un bâtiment d'habitation situé à proximité qui n'a plus de surfaces brutes de plancher libres à sa disposition n'a pas la possibilité de transformer "des bâtiments et des parties de bâtiment inhabités".
4. Même pour rénover des bâtiments agricoles vétustes dans le but d'y détenir de petits animaux à titre de loisir, il faut remplir certaines conditions. La reconstruction d'un bâtiment suite à une destruction due à un cas de force majeure est elle aussi illicite.
5. La notion d'"installations extérieures" telle qu'elle figure à l'art. 24e, al. 2, LAT, est souvent difficile à interpréter en pratique.
Les zones agricoles sont un endroit idéal pour détenir de petits animaux en respectant leurs besoins et en préservant le territoire, sans empiéter pour autant sur l'agriculture. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, il convient donc de mettre sur le même pied - ou de les rapprocher - la détention de petits animaux à titre de loisir en zone agricole et l'exploitation agricole dans cette même zone, en profitant de la révision en cours de la LAT, ou en opérant dans un autre cadre. Il va sans dire que les principes de l'aménagement du territoire seront respectés. L'art. 16a, al. 1, première phrase LAT pourrait par exemple être complété comme suit : "Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, ou qui servent à la détention de petits animaux à titre de loisir." Cet objectif peut, dans une large mesure, être atteint indépendamment de la révision de la LAT, en modifiant uniquement l'ordonnance correspondante.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les zones agricoles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction.
Seules sont autorisées les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a LAT), ainsi que les constructions et installations au bénéfice d'une dérogation en vertu des articles 24ss. LAT.
La révision partielle du 23 mars 2007 de la LAT a abouti à d'importantes modifications pour les détenteurs d'animaux à titre de loisir : des travaux de transformation sont notamment désormais autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses. Depuis lors, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Avec cette ouverture de la zone agricole à la détention d'animaux à titre de loisir, il a aussi été tenu compte de l'initiative parlementaire Joder 03.431, "Élevage de petits animaux dans la zone agricole", du 19 juin 2003.
Par ailleurs des précisions et des assouplissements ponctuels ont été fournis dans le domaine de la détention d'animaux à titre de loisir par la révision partielle de la LAT du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (art. 24e LAT en liaison avec l'art. 42b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire ; RS 700.1).
Le Conseil fédéral considère le principe de la séparation entre zones à bâtir et territoires non constructibles comme fondamental et veut en outre renforcer la protection des terres agricoles. Or, la modification de la loi proposée par l'auteur de la motion ouvrirait une brèche dans la zone agricole, qui serait ouverte à des affectations sans rapport avec l'agriculture. Il convient aussi de relever dans ce contexte que la réglementation proposée alourdirait dans une mesure non négligeable la charge administrative des autorités chargées de l'exécution.
Le Conseil fédéral estime donc que les dispositions en vigueur du droit de l'aménagement du territoire concernant la détention de petits animaux en dehors de la zone à bâtir sont suffisantes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.