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15.3261 · Interpellation · 2015-03-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

1. Quelle est, aux yeux du Conseil fédéral, l'importance de mesures efficaces permettant de faire respecter les conditions salariales et les conditions de travail minimales en usage, en ce qui concerne l'acceptation de la libre circulation des personnes avec l'Union européenne (UE) par la population suisse ?

2. Que pense le Conseil fédéral de l'évolution de la situation concernant le non-respect des conditions salariales et des conditions de travail minimales, depuis l'introduction de la responsabilité solidaire de l'entreprise principale de gros oeuvre ou de second oeuvre dans les différentes régions ? Quelles conséquences voit-il notamment pour les entreprises principales concernées, pour les travailleurs et pour la garantie de la qualité en cours d'exécution des contrats ?

3. Trop souvent, les infractions aux conditions salariales et aux conditions de travail minimales ne sont reconnues qu'à l'occasion de contrôle ponctuels non annoncés, lorsque le dommage au détriment de l'entreprise principale, des travailleurs concernés et de la qualité de l'exécution s'est déjà produit. Quels instruments préventifs efficaces le Conseil fédéral juge-t-il appropriés pour améliorer la sécurité juridique des entreprises principales et réduire les risques qu'elles encourent ?

4. Le Conseil fédéral est-il disposé à promouvoir des instruments de ce type dans le cadre du dialogue qu'il entretient avec les partenaires sociaux ?

5. Quel rôle le Conseil fédéral attribue-t-il aux mesures préventives en ce qui concerne ses propres activités de construction ? Comment des mesures de ce type pourraient-elles épauler efficacement l'adjudication de marchés par la Confédération ?

Begründung

Depuis le 15 juillet 2013, les entreprises de gros oeuvre et de second oeuvre, tant suisses qu'étrangères, sont solidairement responsables de l'action de leurs sous-traitants et ne peuvent se libérer de cette responsabilité qu'en montrant que ces sous-traitants leur ont fourni une déclaration crédible selon laquelle ils respectent les conditions salariales et les conditions de travail minimales en usage. La pratique révèle que la sous-traitance en cascade de travaux à des sous-traitants de plus en plus lointains fait courir un risque résiduel considérable à l'entreprise principale. Parallèlement, il faut que les autorités promeuvent des mesures complémentaires au partenariat social existant, sans nouvelles réglementations, afin d'instaurer la confiance dans le contexte des décisions à venir concernant la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans la perspective de l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le Conseil fédéral a soumis en 1999 au Parlement une série de mesures d'accompagnement (FlaM) visant à protéger les salaires d'une éventuelle pression due à l'ouverture du marché du travail. L'efficacité des FlaM a été régulièrement investiguée depuis leur introduction le 1er juin 2004. Lesdites mesures ont également été adaptées lorsque cela s'est avéré nécessaire et leur exécution a été améliorée. Nous disposons donc à présent d'un système de contrôle et de surveillance du marché du travail, dans les branches dans lesquelles existent des salaires minimaux obligatoires comme dans les autres, qui permet de détecter en temps utile les abus liés aux conditions de salaire et de travail. En cas d'abus, la Confédération ou les cantons peuvent, en accord avec les partenaires sociaux, prendre des mesures appropriées comme l'extension facilitée de conventions collectives de travail ou l'édiction de contrats-types de travail fixant des salaires minimaux. Le Conseil fédéral est d'avis que les FlaM sont l'instrument adéquat pour contrer le risque de pression sur les salaires et pour contribuer à ce que la population suisse réserve un accueil favorable à la libre circulation des personnes.

2. La responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de salaire et de travail par les sous-traitants dans la construction a été introduite le 15 juillet 2013 en réponse à l'existence de certaines irrégularités dans la branche. La volonté de mettre en place une responsabilité de l'entrepreneur contractant est née du constat que l'on faisait face sur les chantiers suisses à des chaînes de sous-traitants de plus en plus longues, qui effectuaient des mandats de construction à des prix toujours plus bas, au détriment des salaires minimaux. Il convenait de mettre un frein à ces pratiques en renforçant la responsabilité de l'entrepreneur contractant. Le Parlement a mandaté le Conseil fédéral de lui présenter un rapport sur l'efficacité de l'introduction de la responsabilité solidaire cinq ans après cette dernière. Il est actuellement encore trop tôt pour tirer un bilan des répercussions concrètes sur le respect des conditions minimales de salaire et de travail. Les milieux concernés et les contrôleurs ont toutefois fait état d'une réduction drastique de la longueur des chaînes de sous-traitants. Un peu plus d'une année et demie après l'introduction de la responsabilité renforcée, les nouvelles obligations pour les entrepreneurs contractants et leurs sous-traitants semblent s'être bien établies dans le cadre de la sous-traitance de travaux.

3. Le fait que les infractions soient souvent découvertes après-coup tient à la nature de l'exécution des conventions collectives de travail étendues. L'introduction de la responsabilité solidaire ne change rien à cela. L'accomplissement du devoir de diligence qui exonère l'entrepreneur contractant de sa responsabilité n'entre en ligne de compte qu'au moment de l'adjudication du mandat de sous-traitance et non pendant l'exécution des travaux. Un entrepreneur contractant qui, lors de l'adjudication du mandat de sous-traitance, a fait preuve de la diligence nécessaire vu les circonstances en ce qui concerne le respect des conditions de salaire et de travail par le sous-traitant n'est pas tenu pour responsable si l'on constate par la suite des infractions à cet égard. La loi limite donc le risque auquel est exposé l'entrepreneur contractant et la sécurité juridique est garantie.

L'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét), détaille le contenu du devoir de diligence. Pour réduire le risque en matière de responsabilité auquel il s'expose, l'entrepreneur contractant peut, par contrat, interdire toute nouvelle sous-traitance (sous-traitance en cascade) ou en restreindre les modalités. Un groupe d'experts au sein duquel la branche du gros oeuvre et celle du second oeuvre de la construction sont représentées a mis au point des documents types que le sous-contractant peut utiliser pour établir auprès de l'entrepreneur contractant qu'il respecte les conditions de salaire et de travail. Le Conseil fédéral considère par conséquent qu'il n'est pas nécessaire d'introduire des mesures supplémentaires.

4. Dans la droite ligne de la réponse ci-dessus, le Conseil fédéral est d'avis que le fait de prendre de nouvelles mesures préventives n'est pas indiqué à l'heure actuelle. Il convient de prendre aussi en compte le passage - projeté par le Conseil fédéral - de 5000 francs à 30 000 francs des amendes dans la loi sur les travailleurs détachés ainsi que les mesures de lutte contre le travail au noir à intégrer dans la loi sur le travail au noir et qui font actuellement l'objet d'une consultation.

5. Le Conseil fédéral estime que l'activité de la Confédération dans le domaine de la construction ne nécessite pas non plus de mesures préventives supplémentaires. Il juge que la pratique actuelle de la Confédération en matière d'adjudication prend suffisamment en compte la sécurité juridique pour les entreprises.

Réponse du Conseil fédéral.