Lexipedia

15.3294 · Interpellation · 2015-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Dans sa réponse à l'interpellation 13.3776 du Groupe libéral-radical, le Conseil fédéral explique qu'en raison du "nombre comparativement peu élevé" du groupe de requérants syriens, la situation ne correspond pas à celle envisagée par le législateur à l'article 4 LAsi. À partir de combien de Syriens le Conseil fédéral considère-t-il qu'une application de l'article 4 LAsi est envisageable ?

2. Le Conseil fédéral peut-il décrire de manière générale dans quels types de situation il estime que l'article 4 LAsi pourrait être applicable ?

3. Dans son arrêt du 25 février 2015 (D-5779/2013) publié le 19 mars 2015, le TAF affirme qu'appliquer l'article 4 LAsi "aux requérants d'asile d'origine syrienne serait une manière particulièrement adéquate de prendre en considération l'incertitude quant à l'évolution de la situation en Syrie". Qu'en pense le Conseil fédéral ?

Stellungnahme des Bundesrates

La décision d'octroyer la protection provisoire à des personnes exposées à un danger général grave, qui ne sont pas nécessairement des réfugiés (art. 4 LAsi), est une décision laissée à l'appréciation du Conseil fédéral (cf. FF 1996 II 43). Elle est prise au cas par cas, après examen des intérêts en jeu, et est subsidiaire par rapport aux mesures de politique extérieure que la Confédération peut mener dans l'État d'origine ou la région de provenance des personnes à protéger (cf. FF 1996 II 78). Le système de la protection provisoire a été conçu lors du conflit armé dans l'ex-Yougoslavie pour répondre à un afflux massif de personnes en Suisse. Compte tenu, en particulier, du niveau toujours assez peu élevé du nombre de demandes d'asile déposées par des requérants en provenance de Syrie, le Conseil fédéral entend se tenir à son évaluation actuelle (cf. réponses du Conseil fédéral aux interpellations 13.3776 Groupe libéral-radical et 14.3689 Groupe de l'Union démocratique du centre).

De plus, le Conseil fédéral estime qu'un afflux massif ne saurait être mis en corrélation avec un nombre défini de réfugiés. Il convient plutôt de tenir compte de la capacité d'accueil de la Suisse ainsi que de la capacité du système suisse d'asile de mener à terme les procédures d'asile pendantes. Du reste, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés partage le même avis, lui qui tient une argumentation semblable dans son avis d'août 2003 au sujet de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001.

Pour compléter les réponses du Conseil fédéral aux deux interpellations susmentionnées, il convient de mettre en lumière les inconvénients qu'aurait aujourd'hui l'application de la réglementation sur la protection provisoire des personnes à protéger, puisque celle-ci ne permettrait pas d'exclure les procédures en première ou en seconde instance durant lesquelles les personnes concernées réclameraient une reconnaissance de leur qualité de réfugiés et l'octroi d'un droit d'asile. Même lorsque les décisions d'octroi d'une protection provisoire entrent en force, la procédure d'asile ne peut être rouverte au plus tôt, sur demande, que cinq ans plus tard (art. 69 al. 3 et art. 70 LAsi). Cette disposition montre que la réglementation sur la protection provisoire des personnes à protéger, si elle constitue en soi un instrument approprié pour pouvoir agir rapidement sur le plan procédural en situation de crise aiguë, est susceptible d'entraîner des surcoûts considérables liés à la procédure d'asile eu égard à ses éventuelles conséquences à long terme. De plus, dans le contexte actuel, il serait peu judicieux, pour des motifs sécuritaires, de s'abstenir d'examiner les demandes d'asile au cas par cas. En effet, cette décision entraverait l'identification des personnes coupables, par exemple, de délits relevant du droit pénal international ou représentant un risque pour la sécurité publique en Suisse.

Du reste, le postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil national 14.3008, "Réexamen du statut des étrangers admis à titre provisoire et des personnes à protéger", du 14 février 2014 a chargé le Conseil fédéral d'examiner en détail la raison d'être et le sens du statut des personnes à protéger. Le Conseil fédéral adoptera cette année encore le rapport rédigé à cet effet.

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral maintient, pour l'heure, son opposition à l'application du statut de personnes à protéger aux personnes déplacées en provenance de Syrie. Toutefois, il serait possible, en cas d'afflux exceptionnel de personnes à protéger, de réexaminer la pertinence d'une application de ce statut, compte tenu de la pratique européenne en la matière.

Réponse du Conseil fédéral.