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15.3297 · Interpellation · 2015-03-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

En 2005, le Parlement adoptait le nouvel article 32bbis LPE, dans le but d'éliminer les injustices liées à la différence de traitement entre sites pollués et sites contaminés. L'intention de départ était de prendre pour modèle l'article 32d LPE. Cependant, le texte proposé a été en partie mutilé par le Parlement et la version finalement adoptée constitue le résultat peu heureux d'un compromis de dernière minute. Cet article est unanimement critiqué par les spécialistes du droit environnemental. La professeure Isabelle Romy a notamment déclaré qu'il était source d'insécurité juridique. Aujourd'hui, des exemples de difficultés d'application le confirment.

L'article 32bbis LPE concerne le financement de l'élimination de matériaux d'excavation de sites pollués. Si le détenteur d'un immeuble enlève des matériaux provenant d'un site pollué, il peut demander à ceux qui ont causé la pollution et aux anciens détenteurs du site d'assumer deux tiers des coûts supplémentaires d'investigation et d'élimination des matériaux. Cette disposition est cependant limitée par une série de conditions, notamment le fait que le détenteur ait acquis l'immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997. Cette limitation temporelle est problématique. En outre, une interprétation restrictive de la notion de détenteur, qui n'est ni claire ni cohérente avec l'article 32d LPE, limite encore la qualité pour agir. Dans ces conditions, les différences de traitement entre site contaminé et site pollué persistent. De plus, le principe du pollueur-payeur n'est pas pleinement respecté, comme le montre un cas récent au Tessin, où une petite coopérative agricole rencontre les plus grandes difficultés pour obtenir des dédommagements d'une multinationale à l'origine de la pollution de son terrain, du fait du "flou" de l'article 32bbis.

1. Le Conseil fédéral est-il conscient de l'insécurité juridique causée par l'article 32b bis LPE ?

2. Considère-t-il que ce nouvel article, tel que modifié par le Parlement, contribue à réduire la différence de traitement entre site pollué et site contaminé ?

3. Que compte-t-il faire pour assurer que le principe du pollueur-payeur soit mieux appliqué dans le cas de l'élimination de matériaux d'excavation de sites pollués ?

Stellungnahme des Bundesrates

La Suisse compte quelque 38 000 sites pollués par des déchets, dont environ 4000 sites contaminés qui doivent être assainis car ils représentent un danger concret pour l'homme et l'environnement. Lors d'un projet de construction sur un site pollué, les matériaux d'excavation doivent être examinés en détail afin qu'ils soient éliminés de manière conforme durant le projet. Ceci peut engendrer des surcoûts en comparaison d'une fouille sur un terrain non pollué. La prise en charge de ces coûts est définie à l'article 32bbis LPE (RS 814.01), dans le chapitre de la loi consacré aux déchets et non dans celui sur l'assainissement de sites pollués par des déchets.

L'assainissement d'un site contaminé est d'intérêt public dans la mesure où cela prévient des atteintes nuisibles ou incommodantes. Au contraire, ceux qui ne nécessitent aucun assainissement peuvent être excavés ou laissés en l'état, selon le voeu de leur propriétaire. C'est donc à ce dernier, en tant que détenteur des déchets (art. 31c LPE), qu'il incombe de traiter correctement les matériaux excavés et d'en assumer les frais (art. 32 al. 1 LPE). En dérogation à ce principe, il peut toutefois répercuter les frais encourus, par la voie du droit civil, sur les personnes à l'origine de la pollution ou sur un ancien détenteur en vertu de l'article 32bbis LPE. En imposant partiellement les coûts de l'élimination des matériaux pollués excavés aux personnes à l'origine de la pollution, le législateur a voulu favoriser en premier lieu le détenteur qui veut construire sur des terrains pollués dans des zones industrielles et artisanales.

Un traitement différent entre les sites pollués et les sites contaminés est donc justifié. Le rapport de la CEATE-N du 20 août 2002 relevait déjà l'importance d'une telle différence et de la possibilité de reporter les coûts de l'élimination des matériaux pollués sur les responsables. Les coûts non imputables aux personnes à l'origine de la pollution, par exemple si ces dernières ne peuvent pas être identifiées, doivent quant à eux être assumés non par la collectivité (et ne peuvent pas non plus bénéficier d'indemnités de la Confédération en vertu de l'art. 32e LPE), mais par le détenteur du site pollué conformément au principe prévalant pour les déchets. Il ne s'agit pas en effet ici de procéder à un assainissement d'intérêt public, afin de protéger l'environnement, mais de réglementer une activité de construction privée, que le détenteur du site entreprend de sa propre initiative.

Un traitement identique des deux cas de figure pourrait avoir des conséquences importantes : ceci pourrait engendrer la prise de mesures excessives en regard des impératifs écologiques (élimination de la totalité des matériaux, même faiblement pollués afin de sortir le site du cadastre des sites pollués), surcharge ou gonflement de l'appareil administratif, multiplication des procédures judiciaires et coût économique de plusieurs dizaines de milliards de francs, tout cela sans avantage notable pour l'environnement.

1. Le Conseil fédéral estime que la mise en oeuvre de l'article 32bbis ne présente pas d'insécurité juridique.

2. Il ne voit pas la nécessité de réduire la différence de traitement entre site pollué et site contaminé, qui se justifie parfaitement et a été voulue comme telle avec toutefois une dérogation au principe.

3. Il estime que le principe du pollueur-payeur est bien à la base de l'article 32bbis.

Réponse du Conseil fédéral.