15.3301 · Interpellation · 2015-03-20
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Conformément au principe général énoncé à l'art. 960, al. 2, CO, les entreprises doivent évaluer les éléments de l'actif et les dettes de manière prudente. Cette évaluation ne doit toutefois pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise. Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées (art. 960 al. 3 CO).
La valeur des actifs ne peut être supérieure à leur coût d'acquisition ou à leur coût de revient, les dispositions relatives à certaines catégories d'actifs étant toutefois réservées (art. 960a al. 2 CO); une valorisation supérieure est admise pour les actifs cotés en bourse ou "ayant un autre prix courant observable sur un marché actif" (art. 960b CO). Dans le bilan 2012 des centrales nucléaires de Gösgen et de Leibstadt, les prétentions respectives de leurs exploitants à l'égard des fonds de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs présentent une valorisation supérieure aux valeurs de marché qui figurent au bilan des fonds eux-mêmes, ce qui pourrait constituer une atteinte aux principes d'évaluation fixés aux articles 960a et 960b CO (ou à l'art. 667 correspondant de l'ancien CO). Dans leur évaluation, les deux exploitants attribuent à leurs placements un rendement théorique de 5 %, soit le chiffre mentionné à l'art. 8, al. 5, de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG). Dans sa réponse à l'interpellation 12.4278, le Conseil fédéral a pourtant affirmé que ce chiffre de 5 % constituait une valeur cible pour le rendement de la fortune des fonds, mais que "les exploitants n'ont pas droit à un rendement 'garanti' de 5 %".
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le droit suisse prévoit-il des exceptions aux principes d'évaluation fixés aux articles 960a et 960b CO ? Dans l'affirmative, lesquelles et pour qui ?
2. Les centrales nucléaires suisses sont-elles soumises à d'autres dispositions du CO relatives à l'évaluation des actifs de leur bilan ? Dans l'affirmative, lesquelles ?
3. Que pense le Conseil fédéral de l'établissement du bilan par les exploitants des centrales de Leibstadt et de Gösgen ? Qu'entreprend-il pour imposer un établissement correct de ces bilans ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé sur la présentation des comptes des exploitants de centrales nucléaires dans ses réponses aux interpellations 12.4278, "Droit des exploitants de centrales nucléaires à un taux d'intérêt de cinq % garanti par l'État ?", 11.3864, "Risques économiques liés aux centrales nucléaires (1)", et à la question 12.5297, "Corriger la sous-capitalisation des centrales nucléaires suisses".
1./2. Conformément au droit suisse des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), les comptes d'une société anonyme doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (art. 958 al. 1 CO). On observera à cet égard les principes régissant l'établissement régulier des comptes. La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche (art. 958c CO). Les prescriptions d'évaluation, qui sont de nature contraignante, figurent aux articles 960ss. CO. Les sociétés exploitantes des centrales nucléaires ont en outre l'obligation de soumettre leurs comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision au titre du dépassement des valeurs seuils (art. 727 al. 1 CO). Il ressort des rapports du dernier exercice publiés par les organes de révision que les comptes annuels sont conformes au droit suisse. Il n'existe pas, pour les sociétés exploitantes, de dispositions légales particulières allant au-delà des prescriptions applicables aux sociétés anonymes pour la présentation des comptes.
3. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de prendre position sur l'établissement des comptes de certaines entreprises. Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, il revient par ailleurs aux autorités judiciaires de se prononcer au cas par cas sur le respect des prescriptions en matière d'établissement des comptes.
Réponse du Conseil fédéral.