15.3312 · Motion · 2015-03-20
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les ordonnances et les lois concernant les votations populaires de telle sorte qu'il soit interdit de publier des sondages d'opinion dans les médias électroniques et la presse imprimée durant les quatre mois qui précèdent une votation populaire.
Begründung
On assiste régulièrement à d'importants écarts entre les résultats de sondages et les résultats sortis des urnes. Ce fut le cas notamment lors des votations relatives à l'initiative contre la construction de minarets, à l'initiative contre l'immigration de masse, à l'initiative "Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie" et à l'initiative pour les familles. Ces sondages sont déconcertants pour le peuple et peuvent même paraître manipulateurs. Dans tous les cas, ils déstabilisent les citoyens.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Plusieurs interventions parlementaires ont par le passé demandé un encadrement des sondages d'opinion réalisés avant les votations populaires (notamment les motions 10.3642 et 04.3280, et les interpellations 09.4057 et 07.3805). Le Conseil fédéral s'est pour sa part prononcé à plusieurs reprises contre toute réglementation des sondages d'opinion appliqués à la politique, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un délai de carence pour la publication de sondages d'opinion avant un scrutin.La motion vise à interdire la publication de sondages d'opinion durant les quatre mois qui précèdent une votation populaire. Une telle mesure reviendrait de facto à interdire de publier tout sondage d'opinion sur les objets mis en votation, dans la presse écrite comme dans la presse numérique. En effet, le début du délai de carence de quatre mois qui est proposé coïnciderait en règle générale avec la date à laquelle le Conseil fédéral arrête la liste des objets qui seront soumis au peuple (art. 10 al. 1bis de la loi fédérale sur les droits politiques ; RS 161.1). Il ne resterait donc pas suffisamment de temps pour réaliser des sondages qui répondent à des critères scientifiques.S'agissant de la question de l'influence des sondages d'opinion, il est souvent affirmé que ceux-ci permettraient de manipuler les électeurs au point de porter atteinte à la libre formation de l'opinion garantie par la Constitution (art. 34 Cst.). Pourtant, dans le contexte de notre démocratie directe, il n'a jamais pu être démontré de manière irréfutable que les sondages pouvaient avoir des effets sur la participation ou le choix des électeurs. Face à cette réalité, les atteintes graves à la liberté des médias et à la liberté de la science (art. 17 et 20 Cst.) qui résulteraient d'une adoption de la motion ne sauraient se justifier.Par ailleurs, les écarts parfois considérables qui séparent les résultats des sondages des résultats des votations ont à plusieurs reprises porté sur la place publique le débat sur la portée et les limites de l'outil même du sondage, avec la mise en cause aussi bien des méthodes de collecte et des mécanismes de pondération des données que de la transparence méthodologique ou encore du traitement journalistique. Non seulement il y a tout lieu de se féliciter d'un tel débat public, mais celui-ci est préférable à une limitation sévère des conditions de publication de sondages d'opinion politiques à des fins commerciales.En conséquence, le Conseil fédéral recommande de continuer à faire confiance à l'autorégulation du secteur des études de marché et des recherches sociales et à s'en remettre au débat politique, journalistique et scientifique auquel donnent lieu les sondages et la valeur à leur accorder. Il est certain d'autre part que les électeurs sauront comme par le passé faire preuve d'esprit critique face aux résultats des sondages.