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15.3508 · Interpellation · 2015-06-01

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Sous réserve de l'ajout d'une plaque complémentaire aux signaux (signaux 2.59.3 ; 2.61 ; 2.01), les cycles sont exceptionnellement admis dans les zones destinées aux piétons. Les cantons et les communes usent régulièrement de cette autorisation exceptionnelle. Par ailleurs, les vélos électriques fortement motorisés y sont aujourd'hui également autorisés. Depuis que le Conseil fédéral a délivré, le 15 avril 2015, l'autorisation pour les Segways et les vélos-taxis de circuler dans les zones où les cycles sont admis, la situation a de nouveau changé. La vitesse et le poids des véhicules qui circulent sur les surfaces piétonnes ont notamment nettement augmenté.

Lorsque les cycles ont été admis dans les zones piétonnes, seule la dangerosité des vélos non électriques a été prise en compte. De plus, le trafic des cycles et des piétons a largement augmenté sur les surfaces communes, sur lesquels même les vélos électriques fortement motorisés circulent, bien qu'ils n'y soient pas admis. À l'oeil nu, il est presque impossible de différencier les cycles faiblement motorisés des cycles fortement motorisés (par ex. lorsque la plaque de contrôle manque), ou de savoir si le moteur d'un cycle fortement motorisé qui circule est allumé ou éteint. Aujourd'hui, ces cycles n'auraient sans doute pas l'autorisation de circuler dans certaines zones.

1. Pour le Conseil fédéral, quels sont les différents risques que courent les usagers de la route, soit les piétons, les cyclistes, les conducteurs de vélos électriques et de Segways ainsi que les conducteurs et passagers de vélos-taxis ?

2. En vertu de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, la circulation sur les chemins pour piétons doit rester libre et sans danger. Que pense le Conseil fédéral de la possibilité pour les véhicules à moteur électrique d'emprunter ces chemins ?

3. Les autorisations pour les cycles de circuler dans les zones piétonnes établies selon les "anciennes" conditions ne devraient-elles pas toutes être réexaminées ?

4. Étant donné la difficulté que représente le contrôle des vélos électriques, les cycles à moteur ne devraient-ils pas tout simplement être bannis des zones piétonnes ? Les autorités routières ne devraient-elles pas être en mesure d'empêcher les véhicules à moteur électrique de circuler dans certaines zones ?

5. Que pense le Conseil fédéral de la proposition de limiter la vitesse de tous les véhicules qui circulent dans les zones piétonnes à 15 kilomètres à l'heure ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'espace disponible étant limité, les routes à usage mixte sont indispensables dans la pratique. La règle fondamentale concernant le respect mutuel contenue dans l'article 26 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) est particulièrement importante sur les routes à usage mixte, notamment vis-à-vis des usagers les plus vulnérables.

Les véhicules peuvent en principe être admis sur les aires destinées aux piétons selon les conditions ci-après :

- le signal "Chemin pour piétons" accompagné de la plaque complémentaire "Vélos autorisés" permet d'emprunter la zone avec des vélos, des cyclomoteurs légers et des vélos électriques lents (jusqu'à 25 kilomètres à l'heure) ainsi que, depuis le 1er juin 2015, des gyropodes électriques (jusqu'à 20 kilomètres à l'heure, voir à ce sujet la motion 12.3979, "Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électriques");

- les signaux "Piste cyclable et chemin pour piétons, sans partage de l'aire de circulation" et "Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l'aire de circulation" permettent l'utilisation de vélos et de cyclomoteurs, vélos électriques rapides (jusqu'à 45 kilomètres à l'heure) y compris, ainsi que, depuis le 1er juin 2015, de vélos-taxis électriques d'une largeur de 1 mètre au maximum (jusqu'à 25 kilomètres à l'heure).

Dans ce contexte, le Conseil fédéral peut répondre comme suit aux questions posées :

1. La probabilité qu'un piéton soit blessé lors d'une collision avec un vélo électrique lent ou un gyropode électrique n'est en principe pas plus élevée que lors d'une collision avec un vélo. En revanche, cette probabilité est considérée comme étant plus grande dans le cas d'une collision avec un vélo électrique rapide ou un vélo-taxi électrique.

2. Il incombe aux autorités cantonales de mettre en oeuvre la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704). Il est donc également de leur ressort d'évaluer si une circulation sans danger peut être assurée sur les chemins pour piétons lorsque des véhicules y sont admis.

3. Il appartient aux autorités d'exécution d'effectuer des contrôles périodiques et, le cas échéant, d'adapter les réglementations du trafic, indépendamment de l'introduction de nouvelles règles.

4. Les autorités d'exécution ont, aujourd'hui déjà, la possibilité d'exclure les vélos électriques rapides ainsi que les gyropodes électriques des aires communes pour les piétons et les cyclistes. Une restriction plus sévère qui consisterait à interdire également aux vélos électriques lents ainsi qu'aux gyropodes électriques d'emprunter les pistes cyclables ne se justifie pas du point de vue des risques potentiels comparés (voir ch. 1).

5. Le Conseil fédéral rejette cette demande. La réglementation actuelle qui dispose que, sur les routes à usage mixte, les conducteurs doivent avoir égard aux piétons et, lorsque la sécurité l'exige, les avertir, voire s'arrêter, est suffisante et appropriée.

Réponse du Conseil fédéral.