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15.3540 · Motion · 2015-06-10

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire adapter l'ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91) de sorte à garantir au maximum la liberté des entreprises en matière de coopération interentreprises.

Begründung

Le Conseil fédéral exige de l'agriculture qu'elle se tourne davantage vers la gestion d'entreprise. Dans le même temps, la Section 2 "Formes d'exploitations et de communautés" de l'OTerm restreint fortement, dans sa teneur actuelle, la liberté des entreprises. Les formes d'exploitation énumérées reposent sur une vision surannée de la collaboration interentreprises en agriculture. La réglementation prévue à l'art. 12, al. 1, OTerm (Communauté partielle d'exploitation) est tout particulièrement compliquée et désuète.

La collaboration des agriculteurs prend des formes multiples. Elle va de la simple entraide entre voisins à des connexions complexes en termes d'organisation. Le contenu des contrats est par conséquent très particulier et dépend de chaque situation. Les chefs d'exploitation sont les mieux à même de fixer les modalités lorsqu'il s'agit de gérer en commun une branche d'exploitation et d'en tenir les comptes. L'OTerm doit uniquement fixer le cadre général du contrat écrit pour les formes de collaboration reconnues : parties au contrat, début du contrat, contenu du contrat (nature de la collaboration), droits et obligations des parties, indemnisation des prestations, dispositions de dissolution et lieu, date et signatures. Une section prévoyant ces éléments suffirait amplement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) définit diverses formes d'exploitation et de communautés. Celles-ci servent de base pour les principaux domaines d'application tels que les paiements directs, les aides à l'investissement, les effectifs maximums et les autorisations pour la construction d'étables.

Les conditions pour la reconnaissance des communautés d'exploitation et communautés partielles d'exploitation sont par exemple les suivantes : un contrat écrit est obligatoire, les exploitations concernées sont éloignées, par la route, de 15 kilomètres au maximum et les exploitants travaillent pour le compte de la communauté. Les cantons sont responsables de la reconnaissance des formes d'exploitation et de communauté.

D'autres formes de collaboration qui n'ont pas d'effet immédiat sur les mesures de politique agricole sont réglées à l'échelon du droit privé et ne requièrent pas de disposition spécifique dans l'OTerm. Selon le type de collaboration, des conventions orales sont suffisantes ou certaines exigences du droit général des contrats s'appliquent.

La proposition de l'auteur de la motion vise à ce que le nombre des exigences posées pour la reconnaissance des formes de communauté soit restreint, par analogie au droit général des contrats. Cependant, comme les formes de communauté reconnues obtiennent généralement un plus haut niveau de soutien ou de meilleurs avantages financiers dans le domaine des paiements directs, des aides à l'investissement et d'autres mesures, des exigences plus strictes sont nécessaires. Le Conseil fédéral rejette donc la motion, mais est disposé à réexaminer les exigences actuelles concernant la reconnaissance de formes d'exploitation et de communauté à la lumière des nouveaux types de collaboration entre les exploitations. Fin 2016, le Conseil fédéral présentera au Parlement un état des lieux avant la poursuite du développement de la politique agricole. À cette occasion, il traitera également de l'orientation générale à suivre dans le domaine des formes d'exploitation et de communauté.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.