15.3554 · Motion · 2015-06-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui travaillent à temps partiel puissent accéder aux procédures de qualification de la formation professionnelle dans un laps de temps raisonnable qui ne les discrimine pas.
Begründung
La loi fédérale sur la formation professionnelle permet aux adultes d'accéder à des procédures de qualification. Son article 34 fixe les conditions à remplir à cet effet et précise, à l'alinéa 1, que les critères d'appréciation utilisés doivent assurer l'égalité des chances. L'article 32 de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) établit les conditions que les adultes sans formation professionnelle initiale doivent remplir pour être admis à une procédure de qualification : "Si des qualifications ont été acquises par une personne dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, cette personne devra justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans pour être admise à la procédure de qualification". La loi n'indique pas le taux d'occupation nécessaire pendant ces cinq ans mais l'aide-mémoire 06 du CSFO précise que "le travail à temps partiel est compté en conséquence". En d'autres termes, une personne qui travaille à 50 % ne pourra accéder à la procédure de qualification qu'après dix ans d'expérience professionnelle. Sachant que 6 femmes sur 10 travaillent à temps partiel, on voit que cette règle pénalise surtout les femmes et peut être indirectement discriminatoire. C'est peut-être en considération du comportement des femmes sur le marché du travail que l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistante socioéducative/assistant socioéducatif prévoit à son article 17 alinés 2 que l'expérience professionnelle exigée à l'article 32 OFPr pour l'admission à une procédure de qualification doit être acquise sous la forme d'une occupation minimale de 50 % dans le domaine socioéducatif pendant au moins quatre ans. Dans son rapport de 2014 intitulé "Diplôme professionnel et changement de profession pour les adultes", le SEFRI constate qu'on ne compte en Suisse pratiquement aucune formation à temps partiel effectuée dans le cadre d'un contrat de formation. Or le Conseil fédéral entend pallier le manque de personnel qualifié. À cet effet, il indispensable de mieux tenir compte du travail à temps partiel dans la formation professionnelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur la formation professionnelle (LFPr) permet, grâce à la séparation entre les voies de formation et les procédures de qualification, plusieurs solutions, même individualisées, pour les adultes qui désirent obtenir un titre de formation professionnelle.
En particulier, la durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable (art. 18 al. 1 LFPr). Sur le terrain, la réduction est usuellement d'une année. Si les entreprises formatrices et les personnes en formation en conviennent, la réduction peut aussi prendre la forme d'un temps partiel.
Les adultes qui disposent déjà de qualifications professionnelles, ont une pratique professionnelle de cinq ans au minimum et disposent en particulier des qualifications requises peuvent être directement admis aux procédures de qualification ou faire valider les acquis. Les deux voies sont conçues pour être suivies parallèlement à une activité professionnelle.
La condition de cinq ans d'expérience professionnelle répond à l'intention de ne pas concurrencer la formation professionnelle initiale duale. La LFPr ne précise toutefois pas quelle part de cette expérience doit avoir été acquise dans le champ professionnel correspondant au diplôme de formation professionnelle recherché et quelle part n'a pas besoin d'être spécifique. Le droit en vigueur permet déjà d'admettre à la procédure de qualification une personne justifiant d'un emploi à temps partiel d'ampleur appropriée, voire une personne qui aurait acquis des compétences essentielles dans le travail familial, si ces compétences sont démontrées. Il revient aux organisations du monde du travail de fixer, en collaboration avec les cantons et le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, l'ampleur de la pratique professionnelle nécessaire pour garantir l'acquisition des compétences opérationnelles requises.
Pour reprendre l'exemple donné par l'auteur de la motion, l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistant socioéducatif prescrit qu'au moins deux ans d'expérience professionnelle dans ce champ (ou quatre ans à un taux d'occupation de 50 % au moins) sont nécessaires pour être admis à la procédure de qualification ou de validation. Il faut donc encore justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans d'autres champs.
Dans un souci d'encouragement systématique du potentiel de main-d'oeuvre indigène, le Conseil fédéral est favorable à des solutions souples dans l'admission des travailleurs à temps partiel à la procédure de qualification. Il considère cependant que le cadre légal existant répond déjà à l'objet de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.