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15.3574 · Motion · 2015-06-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 15a, al. 4, de la loi sur la circulation routière (LCR) dans le sens suivant :

"Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque le titulaire commet une seconde infraction grave ou moyennement grave entraînant un retrait".

Begründung

Lorsque le titulaire d'un permis à l'essai commet une première infraction grave ou moyennement grave le permis de conduire lui est retiré pour une certaine durée et la période d'essai est prolongée d'une année. En cas de seconde infraction entraînant un retrait durant la période d'essai le permis est annulé, avec toutes les conséquences décrites aux alinéas 5 et 6 de l'article 15a LCR.

Cette règle serait tout à fait adaptée si la seconde infraction commise revêtait également une certaine gravité. Mais cela n'est pas forcément le cas.

Ainsi, si le conducteur commet, dans les deux ans suivants le retrait de son permis, une infraction légère qui ne justifierait qu'un avertissement il devra faire l'objet d'un retrait de permis en vertu de l'art. 16a, al. 2,. Étant donné qu'ils s'agiraient d'un deuxième retrait durant la période d'essai cela impliquera son annulation. Cette mesure est dans ce cas totalement disproportionnée. Un conducteur qui dépasse de 16 kilomètres à l'heure la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité ou de 21 kilomètres à l'heure en extérieur, se voit annuler son permis s'il a déjà eu un retrait dans les deux ans, alors que pour respectivement 15 et 20 kilomètres à l'heure il n'aurait été sanctionné que d'une amende d'ordre.

Cela est d'autant plus choquant que s'il commet les mêmes infractions dans l'ordre inverse aucune annulation n'est prononcée car le conducteur se verra d'abord infliger un avertissement pour sa faute légère puis le premier retrait de permis.

Lorsque l'on sait que l'annulation de permis entraîne un délai d'attente d'une année, la présentation d'un rapport d'expertise d'un psychologue du trafic et l'obligation de repasser tous les examens on doit considérer que la mesure n'a plus aucun lien de proportionnalité avec la faute commise.

Pour éviter de tels cas de rigueur il convient de mentionner à l'art. 15a, al. 4, LCR que pour une annulation de permis la seconde infraction doit être prononcée à la suite d'une faute grave ou moyennement grave, ce qui exclut la faute légère qui elle sera sanctionnée d'un retrait de permis d'une durée déterminée et non d'une annulation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour des raisons de proportionnalité, le Conseil fédéral estime, lui aussi, que le permis doit uniquement être annulé si tout ou partie des infractions commises durant la validité du permis de conduire à l'essai revêt une certaine gravité. Le Conseil fédéral est par conséquent disposé à soumettre au Parlement un message en ce sens.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.