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15.3580 · Motion · 2015-06-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que les factures électroniques échangées dans le domaine de la TVA soient reconnues et que la procédure actuelle soit fortement simplifiée.

Begründung

De plus en plus d'entreprises communiquent avec leurs fournisseurs et leurs clients par voie électronique. Les factures, par exemple, sont établies sur fichier PDF et envoyées par e-mail sans être pourvues d'une signature numérique. Or l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'accepte pas les factures électroniques sans signature numérique comme preuve de la transaction. Elle n'accepte pas non plus les factures électroniques avec signature numérique qui sont utilisées comme justificatif sous leur forme imprimée. Une des conséquences de ce formalisme est que l'AFC n'accorde pas la déduction de l'impôt préalable. Cette situation, on le voit, complique la tâche des entreprises.

L'échange de factures électroniques constitue non seulement un progrès technologique, mais répond aussi et surtout à la demande de nombreux fournisseurs et clients. Dans la situation actuelle, un grand nombre d'entreprises se voient contraintes soit de n'accepter que les factures sous forme papier, soit de céder à la demande du client au risque de ne pas pouvoir faire valoir la déduction de l'impôt préalable.

La non-reconnaissance des factures électroniques fait fi des besoins et des réalités des entreprises, mais génère aussi des lourdeurs administratives inutiles.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La reconnaissance des données transmises et conservées électroniquement est aujourd'hui fixée matériellement à l'art. 122, al. 1, de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA ; RS 641.201). Cet alinéa dispose que les données électroniques ont la même force probante que celles qui sont lisibles sans moyens auxiliaires (justificatifs traditionnels) si leur intégrité et leur authenticité sont prouvées. D'après l'art. 3, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 concernant les données et informations électroniques (OelDI ; RS 641.201.511), une signature électronique est nécessaire pour apporter cette preuve. Seule la signature électronique permet de garantir l'authenticité et l'intégrité des données électroniques et de s'assurer, sur le plan technique, que les données ne sont pas modifiées sans contrôle. Les factures électroniques qui portent une signature numérique (par ex. les documents PDF signés) ont ainsi la même force probante qu'une facture originale sur papier (laquelle constitue une preuve irréfutable de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui a été facturé à l'assujetti, d'après l'art. 28 al. 1 let. a de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, LTVA ; RS 641.20). L'assujetti peut alors déduire un montant équivalent à l'impôt facturé à titre d'impôt préalable. Si la signature numérique fait défaut (par ex. documents PDF non signés) ou si les documents électroniques ne sont conservés que sur papier (changement de support), l'authenticité des données et donc la force probante ne sont pas garanties.

L'auteur de la motion demande une reconnaissance simplifiée des factures électroniques. Si la signature numérique n'était plus exigée, le risque de falsification augmenterait, étant donné que les données contenues dans les documents pourraient être modifiées sans que personne ne s'en rende compte. Il ne serait alors plus possible de reconnaître et garantir l'authenticité et l'intégrité des données dans chaque cas, et l'État pourrait perdre des recettes fiscales. Instaurer une reconnaissance générale de certains types de documents sans signature numérique (par ex. tous les documents au format PDF) poserait aussi problème. En effet, en plus de courir les risques indiqués plus haut, on limiterait de manière excessive l'examen et l'appréciation des moyens de preuve. Des documents non authentifiés pourraient alors avoir force probante. En cas de doute, il faudrait déterminer au cas par cas si l'impôt préalable peut être déduit. L'instauration de nouvelles réglementations serait nécessaire.

La nouvelle LTVA simplifie déjà grandement certaines procédures dans son domaine d'application. Ainsi, le principe de la libre appréciation des preuves et de la liberté des moyens de preuve (voir art. 81 alinéa 3 LTVA) permet de recourir à d'autres moyens de preuve pertinents lorsqu'une preuve irréfutable fait défaut. En outre, il n'est plus indispensable de présenter une facture pour bénéficier de la déduction de l'impôt préalable. Dans ce contexte, les factures électroniques sans signature numérique peuvent être utiles pour demander la déduction de l'impôt préalable. En effet, dans le cadre de la libre appréciation des preuves, elles peuvent suffirent à faire accepter la déduction de l'impôt préalable (elles peuvent par exemple constituer une preuve supplémentaire, en plus du justificatif du paiement de l'impôt prévu à l'art. 28 al. 4 LTVA). Pour ce faire, il faut que la totalité des moyens de preuve présentés montre que le droit à la déduction de l'impôt préalable est dû. Ainsi, dans la pratique, il n'est plus indispensable de présenter une facture juridiquement valable.

Le Conseil fédéral recommande donc de s'en tenir aux dispositions légales en vigueur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.