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15.3635 · Interpellation · 2015-06-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de l'accord entre la Suisse et l'UE sur le transport aérien, la Suisse reprend le droit européen applicable à l'aviation. En reprenant le règlement (UE) no 1178/2011, la Suisse s'est engagée à mettre en oeuvre et à appliquer les dispositions en question concernant les licences de pilote. Le règlement en question fixe à 60 ans la limite d'âge pour les pilotes engagés dans le transport aérien commercial en exploitations monopilotes. Cette modification fondamentale du cadre légal crée à court terme une nouvelle situation lourde de conséquences. La nouvelle réglementation grève le financement de la prévoyance vieillesse en créant des coûts supplémentaires très élevés. Quelque 550 pilotes en Suisse sont actuellement touchés par cette situation.

Face aux coûts supplémentaires précités, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. À quelles conséquences financières les employeurs et les employés doivent-ils s'attendre ?

2. Dans quelle mesure la Confédération prendra-t-elle à sa charge les coûts supplémentaires très élevés et disproportionnés dus à cette modification à court terme du cadre légal ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'accord bilatéral entre la Suisse et l'UE sur le transport aérien réglemente sur une base de réciprocité l'accès des compagnies aériennes suisses au marché européen libéralisé du transport aérien. L'accord met largement sur un pied d'égalité les compagnies aériennes suisses et les compagnies aériennes de l'UE. La Suisse reprend en principe le droit européen applicable à l'aviation afin de faciliter l'accès au marché européen du secteur suisse de l'aviation. L'acquis communautaire s'applique également aux licences de pilote puisque le règlement (UE) no 1178/2011 a aussi été repris dans le cadre du comité mixte. Ce règlement régit les conditions d'octroi et de maintien des licences de pilote, ce qui permet leur reconnaissance mutuelle à l'intérieur de l'espace européen et garantit la mobilité professionnelle des pilotes à l'intérieur du marché unique.

Comme l'a déjà précisé le Conseil fédéral dans sa réponse à la motion Darbellay 15.3491, "Renoncer à limiter l'âge des pilotes d'hélicoptère à 60 ans", le règlement précité fixe à 60 ans la limite d'âge pour les pilotes engagés dans le transport aérien commercial de personnes et de marchandises en exploitations monopilotes. La Suisse compte actuellement 24 pilotes d'hélicoptère âgés de plus de 60 ans et 51 pilotes âgés de 55 à 60 ans engagés dans le transport aérien commercial. S'étant rapidement aperçu de la charge financière provoquée par un avancement de l'âge de la retraite, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a sollicité auprès de la Commission européenne une dérogation à la limite d'âge. Selon cette dérogation, les opérations de transport aérien commercial en question restent possibles à condition que les pilotes de plus de 60 ans se soumettent à des tests de performance et à des examens médicaux approfondis plus fréquents. Ces examens permettent dans un premier temps de s'assurer que les pilotes d'hélicoptère de plus de 60 ans sont pleinement aptes à piloter un aéronef en toute sécurité.

Cette dérogation expirera en janvier 2016 mais la Suisse déposera une nouvelle demande de dérogation temporaire auprès de la Commission avant cette échéance. Par ailleurs, l'OFAC prépare de concert avec l'Allemagne et l'Autriche une demande de dérogation à durée indéterminée, et par conséquent une adaptation du droit européen concernant cette question. Cette demande devrait être adressée à la Commission européenne l'année prochaine. L'OFAC a estimé que cette double stratégie avait davantage de chance d'aboutir au résultat recherché dans la mesure où les exigences à satisfaire pour obtenir une dérogation à durée indéterminée sont nettement plus élevées que dans le cas d'une dérogation temporaire. Dans un premier temps, la continuité de l'activité des pilotes d'hélicoptère au-delà de 60 ans est donc assurée.

Il faut encore ajouter que l'OFAC assimile les vols assurés dans le cadre de la gestion des catastrophes naturelles mais aussi une grande partie des opérations de sauvetage aérien, notamment dans les régions de montagne, à des activités d'intérêt général, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application du droit communautaire. Le règlement (UE) no 1178/2011 ne s'applique pas non plus au travail aérien (par ex. pour la construction ou l'industrie forestière) de sorte que la limite d'âge de 60 ans ne vaut pas pour ces activités.

Le Conseil fédéral considère que la dérogation demandée et la qualification de nombreuses activités en activités d'intérêt général devraient permettre de préserver les employeurs et employés concernés de tout impact financier négatif.

Réponse du Conseil fédéral.