15.3685 · Interpellation · 2015-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Tant la Constitution fédérale que la Convention européenne des droits de l'homme garantissent la publicité des jugements. La loi sur le Tribunal fédéral contient également des dispositions sur l'information du public, comme l'art. 27, al. 2, LTF, qui dispose que les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. Or selon un article publié dans la "NZZ" (www.nzz.ch/zuerich/-1.18407084), le Tribunal fédéral (TF) a rendu un grand nombre d'arrêts sous une forme anonyme et numérisée mais ceux-ci ne sont pas accessibles au public. Par ailleurs, selon une liste des tarifs du TF (inaccessible au public également), la fourniture de tous les arrêts anonymisés rendus en une année coûte 2500 francs, ce qui contrevient clairement aux dispositions précitées. Nonobstant, le TF n'est pas disposé à fournir ses arrêts moyennant le paiement d'un émolument ni de les mettre en ligne sur le net. Vu ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel les arrêts anonymisés et numérisés du TF devraient être disponibles en ligne ?
2. Dans la négative pense-t-il que le montant de 2500 francs par an pour la livraison d'arrêts anonymisés et numérisés est raisonnable ?
3. L'anonymisation des arrêts du TF entraîne-t-elle effectivement un coût élevé ? Ne peut-elle être réalisée avec les logiciels actuels au moindre coût ?
4. À partir de quel délai pourrait-on renoncer à publier un arrêt sous une forme anonyme en dérogation à l'art. 27, al. 2, LTF ?
5. Les tribunaux cantonaux, qui sont tenus en vertu de l'art. 54, al. 1, CPC, de rendre leurs décisions accessibles au public, peuvent-ils renoncer à les publier de manière générale sous une forme anonyme ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le 1er juillet 2007, le Tribunal fédéral publie tous ses arrêts sur Internet, en principe sous forme anonyme. Les jugements qui ne peuvent être publiés sur Internet, pour des raisons particulières, sont très rares (un à deux cas par an). Dans les années 2000 à 2006, la pratique était la même pour l'essentiel des arrêts, mais les décisions procédurales de routine (classement et non-entrée en matière) n'étaient pas publiées sur Internet. Avant 2000, aucun arrêt du Tribunal fédéral n'était publié hormis le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF) et quelques exemplaires dans des revues spécialisées.
Il n'y a pas un "grand nombre d'arrêts sous une forme anonyme et numérisée" qui "ne sont pas accessibles au public". Les décisions non publiées n'existent pas au Tribunal fédéral sous forme anonymisée.
2. Les arrêts du Tribunal fédéral publiés sur Internet (cf. ch. 1) peuvent être consultés, téléchargés et utilisés gratuitement. Un émolument n'est perçu que pour les prestations supplémentaires, comme l'indexation destinée à assister les moteurs de recherche.
3. L'anonymisation des arrêts requiert dans chaque cas un contrôle effectué a posteriori par un spécialiste et elle a effectivement un coût élevé. Anonymiser systématiquement, après coup, tous les arrêts rendus avant l'an 2000 et déjà archivés sur des supports électroniques occasionnerait des dépenses disproportionnées, sans parler du fait que ce sont surtout les arrêts les plus récents et les arrêts de principe publiés dans l'ATF qui importent pour les justiciables.
4. La LTF prévoit que les arrêts sont "en principe" publiés sous une forme anonyme pour que les données personnelles ne doivent pas être rendues méconnaissables lorsqu'une publication ne porte pas atteinte à des droits de la personnalité ou s'impose dans l'intérêt public. Le besoin de protéger les droits de la personnalité n'est pas forcément moindre dans le cas d'arrêts anciens ; il peut même augmenter avec le temps, par exemple lorsque la peine infligée ne figure déjà plus au casier judiciaire. C'est pourquoi il n'est pas question de publier sans les anonymiser tous les arrêts archivés sous forme électronique (en particulier ceux datant d'avant l'an 2000) après écoulement d'un certain délai.
5. L'art. 54, al. 1, deuxième phrase, du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) prévoit, pour concrétiser le principe de publicité inscrit dans la Constitution et relevant des droits de l'homme, que les décisions des tribunaux civils doivent être accessibles au public. Le droit cantonal fixe les détails. C'est donc la législation cantonale sur l'organisation judiciaire et sur la protection des données qui détermine, dans les limites du droit supérieur, dans quelle mesure les décisions de justice sont publiées sous forme anonyme.
Réponse du Conseil fédéral.