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15.3708 · Motion · 2015-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral renoncera à abaisser le taux d'intérêt maximum appliqué aux crédits à la consommation dans l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC).

Begründung

Le Conseil fédéral envisage d'abaisser le taux d'intérêt maximum des crédits à la consommation (cf. art. 14 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation, LCC et art. 1 OLCC) par voie de révision de l'ordonnance. Ce taux est actuellement de 15 %, les taux effectifs du marché se situant cependant entre 5 et 15 % selon l'offre de crédit.

Le taux d'intérêt maximum s'établit déjà à un niveau qui déresponsabilise les emprunteurs, restreint les options entrepreneuriales et freine la demande intérieure. Il est dans l'intérêt de l'emprunteur de négocier le taux le plus bas possible et dans celui du prêteur de tenir compte de la solvabilité de l'emprunteur. Le dispositif juridique actuel (art. 21 du Code des obligations et art. 157 du Code pénal) suffit à protéger les consommateurs contre les pratiques usuraires, mais il couvre - à raison - les cas dans lesquels il y a exploitation d'une faiblesse. La LCC prévoit en outre une procédure rigoureuse de contrôle de la capacité à contracter un crédit. Abaisser le taux d'intérêt maximum aliénerait davantage encore la liberté personnelle du consommateur et la liberté économique du prêteur. Ce projet doit donc être rejeté.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 14 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Il ne fixe pas de taux d'intérêt maximum applicable aux crédits à la consommation, mais délègue cette tâche au Conseil fédéral. Celui-ci est tenu de prendre en compte à cet effet les taux d'intérêt de la Banque nationale suisse déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation. La loi invite le Conseil fédéral à ne pas fixer un taux d'intérêt maximum supérieur à 15 %.

Le texte de loi et les délibérations parlementaires renferment un mandat clair du Parlement au Conseil fédéral, celui de fixer le taux d'intérêt maximum dans l'ordonnance. La marge de manoeuvre du Conseil fédéral se limite à déterminer si les conditions d'adaptation du taux d'intérêt maximum prévues dans la loi sont remplies et quel doit être le taux d'intérêt déterminant. En d'autres termes, tant que l'article 14 LCC sera en vigueur sous sa forme actuelle, le Conseil fédéral sera tenu d'adapter le taux d'intérêt maximum si les conditions inscrites dans la loi sont réunies.

Le 6 novembre 2002, le Conseil fédéral a fixé le taux d'intérêt maximum à 15 % à l'article 1 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC, RS 221.214.11); il ne l'a pas changé depuis lors. Le 5 décembre 2014, il a envoyé en consultation un projet d'adaptation du taux d'intérêt maximum et proposé de le faire passer à 10 %. La consultation a pris fin le 30 mars 2015 et l'administration est en train de dépouiller les avis reçus. Le Conseil fédéral a par ailleurs demandé une étude sur les répercussions économiques d'une éventuelle adaptation du taux d'intérêt maximum. Il devrait se prononcer sur la révision de l'article 1 OLCC à l'automne, dès qu'il disposera des résultats de la procédure de consultation et de l'étude évoquée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.