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15.3832 · Motion · 2015-09-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de décréter une interdiction d'importer des produits provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements ; il tiendra compte, ce faisant, des engagements internationaux en la matière.

Begründung

Le Parlement et le Conseil fédéral ont déjà approuvé plusieurs interventions parlementaires visant à interdire l'importation en Suisse de produits d'origine animale fabriqués selon des méthodes cruelles, notamment les produits de la pelleterie provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements (14.4286) et les produits dérivés du phoque (11.3635). Deux interventions relatives à l'importation de trophées de chasse sont en suspens (15.3736 et 14.3502).

L'article 18 de la loi sur l'agriculture (LAgr) permet d'édicter des prescriptions sur les produits issus de modes de production interdits en Suisse (obligation de déclarer, augmentation des droits de douane, interdiction d'importer). En vertu de l'art. 14, al. 1, de la loi sur la protection des animaux (LPA), le Conseil fédéral peut en outre, "pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire". Une quantité importante de produits fabriqués selon des méthodes cruelles continuent néanmoins d'être importés en Suisse, soit parce que les mesures prévues ne déploient pas d'effets suffisants, soit parce que les dispositions de la LAgr et de la LPA et les recommandations internationales en la matière ne peuvent être appliquées ni contrôlées de manière systématique (obligation de déclarer). C'est le cas notamment des produits tels que le foie gras et les cuisses de grenouilles et des produits de la pelleterie, qui sont de manière générale fabriqués dans des conditions cruelles. Selon l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), qui est compétent en la matière, rares sont les fournisseurs de produits de la pelleterie dont les déclarations sont parfaitement conformes aux prescriptions.

En raison du grand nombre d'interventions sur la question et de la volonté d'un nombre croissant de consommateurs de voir appliquées les normes suisses en matière de protection des animaux, une modification de la disposition pertinente de la LAgr (interdiction d'importer) s'impose.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient du fait que les conditions d'obtention de certains produits animaux sont contraires au bien-être animal et il condamne ces pratiques. Néanmoins, il est d'avis qu'une interdiction générale d'importer des produits "provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements" ne permettrait pas de résoudre le problème.

D'abord, les produits qui n'ont pas été fabriqués conformément à la législation suisse sur la protection des animaux ne peuvent être simplement considérés comme "provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements". Même en Suisse, une infraction contre les dispositions de la protection des animaux ne constitue pas forcément un mauvais traitement au sens de l'article 26 de la loi sur la protection des animaux (RS 455). Il faudrait donc au préalable démêler parmi les méthodes de production étrangères celles qui doivent être considérées comme infligeant de "mauvais traitements" aux animaux et les inscrire dans la législation. Il faudrait ensuite, pour appliquer l'interdiction, être en mesure de déterminer comment certains produits étrangers ont été réellement obtenus, ce qui pourrait se révéler difficile, voire impossible. Des moyens très importants devraient être déployés pour contrôler les lots importés et élucider ce point. En effet nombreux sont les produits animaux importés, puisque cette catégorie comprend, outre les denrées alimentaires (lait, viande, ovoproduits), également les produits animaux dérivés (aliments pour animaux de compagnie, articles en cuir, gélatine). De plus, de très nombreux produits contiennent des composants d'origine animale qui ne sont pas identifiables d'emblée comme tels, par exemple les produits cosmétiques, les ajouts alimentaires, les essences ou les additifs.

En vertu de l'article 18 de la loi sur l'agriculture (RS 910.1), c'est uniquement dans le respect des engagements internationaux que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant les produits issus de modes de production interdits. Du point de vue du droit commercial (OMC et accords de libre-échange), une interdiction d'importer est soumise à des exigences strictes. Une interdiction aussi générale que celle que réclame la présente motion pourrait se révéler incompatible avec le droit international, notamment avec les principes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (RS 0.632.21) et de l'Accord bilatéral avec l'UE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81 ; annexe 11).

Les actuelles dispositions de l'ordonnance agricole sur la déclaration (RS 916.51) et de l'ordonnance sur la déclaration des fourrures (RS 944.022), sans oublier les déclarations positives volontaires admises à l'article 16a de la loi sur l'agriculture (RS 910.1), restent, aux yeux du Conseil fédéral, des instruments appropriés qui permettent au consommateur de s'informer et donc de faire un choix en toute connaissance de cause lorsqu'il achète un produit. Il convient de préciser enfin qu'une appréciation concluante de l'efficacité de l'ordonnance sur la déclaration des fourrures ne sera possible que sur la base de l'évaluation prévue au début 2017 (voir réponse du Conseil fédéral au postulat Bruderer Wyss 14.4286, "Mettre un terme à l'importation et à la vente de produits de la pelleterie provenant d'animaux ayant subi de mauvais traitements").

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.