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15.3944 · Motion · 2015-09-24

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'appliquer avec effet rétroactif la nouvelle teneur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) sur tous les contribuables touchés par la décision du Tribunal fédéral de décembre 2011 durant la période transitoire de la mise en application de la motion 12.3172.

Begründung

Le Parlement, en acceptant la motion Müller Leo, demande le retour à l'ancienne pratique fiscale. Le 5 juin dernier, le Conseil fédéral a donné suite à cette motion en mettant en consultation jusqu'au 25 septembre une modification de la LIFD et de la LHID.

La nouvelle teneur de la LIFD et de la LHID va entraîner dès son entrée en vigueur, un retour à la pratique fiscale antérieure à décembre 2011. Mais elle ne prévoit aucun effet rétroactif, c'est-à-dire que l'on abandonne à leur triste sort celles et ceux qui ont été pris à revers par la jurisprudence du Tribunal fédéral et qui resteraient au fond du trou fiscal provoqué par le temps qui aura été nécessaire pour que la motion Müller Leo, déposée au printemps 2012, soit concrétisée.

C'est faire fi du bon fonctionnement de nos institutions démocratiques et de l'équité fiscale. Cet arrêt du Tribunal fédéral est dévastateur pour de nombreuses exploitations agricoles. L'imposition des plus-values réalisées, ou théoriquement réalisées, lors de ventes, donation ou cessation d'activité a plus que quintuplé, au mépris du législateur. Pour que l'équité fiscale soit rétablie envers tous les contribuables, je demande par cette motion au Conseil fédéral de rétablir la pratique fiscale antérieure à 2011 également durant la phase transitoire nécessaire à la mise en oeuvre de la motion Müller Leo 12.3172.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les immeubles agricoles et sylvicoles sont traités de manière privilégiée dans le cadre de l'impôt sur le revenu. En 2011, le Tribunal fédéral (ATF 138 II 32) a limité ce privilège aux immeubles qui sont soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural. À la suite de cet arrêt, les réserves de terrains à bâtir, qui font partie de l'actif immobilisé des exploitations agricoles et sylvicoles, ne bénéficient plus de ce privilège depuis 2011.

Cet arrêt du Tribunal fédéral n'a toutefois modifié en rien la possibilité de reporter l'imposition dans certains cas. Ainsi, il est toujours possible de faire valoir le report d'imposition, par exemple lors de la cessation d'une activité sans la vente de l'exploitation (le terrain à bâtir est donc affermé à des fins agricoles ou est transféré dans la fortune privée) ou, dans certaines circonstances, lors d'une donation ou d'une vente à un descendant. S'il existe un fait justifiant un différé d'imposition, l'imposition du bénéfice résultant de la plus-value n'a lieu qu'au moment de la réalisation effective dudit bénéfice.

La motion Müller Leo 12.3172, "Imposition des immeubles agricoles et sylvicoles", demande un retour à l'imposition privilégiée de tous les immeubles qui sont détenus dans l'actif immobilisé d'une exploitation agricole ou sylvicole. Lors de la procédure de consultation portant sur la motion 12.3172, le Conseil fédéral a examiné de manière approfondie la rétroactivité de la demande à mettre en oeuvre car la question a, à plusieurs reprises, fait l'objet de discussions lors de la procédure parlementaire précédant l'acceptation de la motion. La motion 12.3172 ne contient toutefois aucune demande spécifique concernant une disposition sur la rétroactivité.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rétroactivité (proprement dite) suppose cumulativement qu'elle doit être expressément ordonnée ou clairement voulue au sens du texte légal en question ; qu'elle doit être adaptée dans le temps, en l'occurrence les conditions particulières qui ont prévalu à la réglementation sont décisives, notamment la prévisibilité de la modification de la loi ; qu'elle doit être justifiée par des motifs très pertinents, les motifs fiscaux ne suffisant en principe pas, sauf si les finances publiques sont en péril ; qu'elle n'engendre pas des inégalités de traitement choquantes ; qu'elle doit être justifiée essentiellement par des intérêts publics, et finalement qu'elle ne porte pas atteinte aux droits acquis.

Le Conseil fédéral estime que la demande de rétroactivité ne remplit pas tous les critères susmentionnés. Les nouvelles dispositions pourraient entrer en vigueur au plus tôt cinq ans après l'arrêt controversé du Tribunal fédéral. Ce laps de temps ne remplit pas la condition d'après laquelle la rétroactivité doit être adaptée dans le temps. De plus, il n'existerait pratiquement pas d'arguments pertinents en faveur d'une rétroactivité, du fait que les agriculteurs réalisent, en règle générale, des bénéfices considérables lors de la vente d'un terrain à bâtir détenu dans leur fortune commerciale. En outre, au lieu de poursuivre des intérêts essentiellement publics, la motion suit prioritairement des intérêts privés. Enfin, l'imposition privilégiée donne lieu à une inégalité de traitement entre les agriculteurs et les autres propriétaires de terrain.

Dans le cadre de la procédure de consultation, la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances s'est également opposée à la rétroactivité.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.