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15.4063 · Interpellation · 2015-09-25

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

À l'heure actuelle, les patients ne reçoivent de loin pas tous une facture pour les prestations prises en charge par la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Dans sa réponse au postulat 15.3455, le Conseil fédéral relève des manquements dans la mise en oeuvre des règles régissant la facturation, qui prévoient que le fournisseur de prestations envoie la facture au patient ou, dans le système du tiers payant, que l'assureur envoie une copie de la facture au patient. Rien n'indique que la situation est en voie de s'améliorer.

Pour une grande partie des patients, les factures établies selon le système Tarmed sont tout simplement incompréhensibles. Celui qui n'a de formation médicale est dans l'incapacité de comprendre la facture, à moins de faire appel à des personnes formées dans le domaine médical ou de faire des recherches sur Internet.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il de l'idée de rendre le fournisseur de prestations responsable de l'envoi de la facture au patient (ou de la copie de la facture dans le système du tiers payant), afin de définir clairement les responsabilités ?

2. Est-il vrai que la législation actuelle permettrait déjà d'envoyer la facture par voie électronique en raison des coûts que l'envoi électronique des factures permet de réduire ?

3. Le caractère compréhensible des factures pour les patients a-t-il déjà fait l'objet d'une évaluation ?

4. Comment améliorer la situation actuelle afin que les patients puissent comprendre les factures sans l'aide d'un tiers ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral, dans son avis au postulat Guhl 15.3455, "Système de santé. Garantir la remise de la facture ou d'une copie de celle-ci au patient pour baisser les coûts", a estimé que la loi est suffisamment claire et que les outils pour la faire respecter sont dans les mains des partenaires tarifaires. En effet, l'obligation pour les fournisseurs de prestations de remettre la facture à l'assuré est inscrite à l'art. 59, al. 4, première phrase de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). La deuxième phrase de ce même article permet aux fournisseurs de prestations de convenir avec les assureurs que ces derniers se chargent de la remise d'une copie de la facture. Cette disposition a été introduite le 1er août 2007, notamment, suite à la décision K99/02 du Tribunal fédéral des assurances (TFA) qui constatait que si la loi (art. 42 al. 3 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10)) accordait bien un droit à l'assuré de recevoir, dans le système du tiers payant, une copie de la facture, ni la loi ni les ordonnances ne définissaient à qui, des fournisseurs de prestation ou des assureurs, incombait le devoir de transmission.

Les manquements dans la transmission des factures prévue par la loi étant reconnus, comme évoqué dans la réponse au postulat Guhl 15.3455, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a envoyé un courrier aux associations de fournisseurs de prestations dans le but de les rendre attentifs aux principes légaux. Ce même courrier rappelle également les raisons pour lesquelles ces principes ont été insérés dans la loi, à savoir la responsabilisation du patient quant aux coûts qu'il engendre et le contrôle de la facture quant à la correspondance avec le traitement reçu. Le Conseil fédéral juge donc qu'une modification légale n'est pas nécessaire.

2. La loi ne donne aucune précision en ce qui concerne la manière de transmettre les factures, par voie électronique ou postale. Les hôpitaux, par exemple, soumis selon l'art. 42, al. 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) au système du tiers payant, transmettent généralement leurs factures aux assureurs par voie électronique, notamment pour des raisons économiques.

3. Le Conseil fédéral n'a lui-même réalisé aucune étude portant sur le niveau de compréhension des factures remises au sens de l'art. 42, al. 4, LAMal, ni n'a connaissance d'éventuelles études qui auraient été réalisées par des tiers sur ce sujet.

4. Selon l'art. 42, al. 3, LAMal, le débiteur de la rémunération a droit à une facture compréhensible. Celle-ci doit toutefois également contenir, afin de permettre une évaluation correcte par l'assureur, de nombreuses indications qui sont parfois codées. Le Conseil fédéral a conscience que, pour les patients, certaines indications techniques peuvent être difficiles à comprendre. Les codes en lien avec les prestations fournies apparaissent cependant sur la facture toujours accompagnés d'une brève description, et les patients ont des possibilités d'obtenir des éclaircissements en s'adressant au fournisseur de prestations ou à leur assureur. Si cela s'avérait nécessaire, une modification du format ou du contenu des factures, dans le sens d'une amélioration de leur compréhensibilité, devrait être entreprise par les fournisseurs de prestations, en concertation avec les assureurs.

Réponse du Conseil fédéral.