15.4093 · Interpellation · 2015-12-01
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Malgré l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 137 V 271 du 28 juin 2011 et plusieurs interventions (initiative parlementaire Kiener Nellen 10.429, interpellation Heim 12.4235), les plaintes formées pour procédure inéquitable dans les expertises AI et pour manque de transparence du résultat de ces expertises n'ont pas cessé. Le Conseil fédéral a assurément mis en vigueur au 1er mars 2012 le nouvel article 72bis du règlement sur l'assurance-invalidité afin de garantir que les personnes mandatées pour les expertises médicales pluridisciplinaires soient désignées de manière aléatoire et que ces expertises soient établies uniquement par des personnes répondant aux exigences de l'OFAS. Mais pour les expertises mono- et bidisciplinaires, qui sont de loin les plus nombreuses, les offices AI continuent de choisir eux-mêmes, sans les désigner de manière aléatoire, les personnes auxquelles ils confieront le mandat d'expertise. Les avocats des assurés relèvent d'ailleurs que les experts sollicités sont souvent des médecins connus pour rendre régulièrement des décisions allant dans le sens de l'assurance. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il conscient de l'insatisfaction qu'éprouvent de nombreux patients et avocats d'assurés concernant l'attribution des mandats d'expertise et la fréquence des litiges auxquels elle donne lieu ? Quelle est sa position à ce sujet ?
2. Est-il au courant de l'expérience menée depuis quelque temps par l'office AI de Zurich en matière d'attribution de mandats d'expertise (limitation du nombre d'expertises par médecin, amélioration de la transparence grâce à la publication du nom des experts désignés par l'AI, etc.)? Que pense-t-il de cette pratique ?
3. Dans l'édition du 12 octobre 2015 de la revue "Jusletter", le juriste Christian Haag considère que le bilan, quatre ans et demi après le jugement MEDAS, est très contrasté et demande impérativement :
a. que l'équité des procédures administratives d'attribution des mandats d'expertise mono- et bidisciplinaires par l'AI soit renforcée ;
b. qu'il existe une totale transparence en ce qui concerne la dépendance financière et institutionnelle des experts ; et
c. qu'une communication transparente des résultats soit garantie. Quelle est la position du Conseil fédéral à ce sujet ? A-t-il déjà prévu de mettre en place ces mesures, ou éventuellement des mesures analogues ?
4. Ne pense-t-il pas comme moi que les assurés doivent avoir le droit de connaître le résultat des expertises les concernant et d'être associés de manière adéquate à la procédure ?
5. Dans sa réponse à l'interpellation 12.4235, le Conseil fédéral indique qu'il est nécessaire d'appliquer des directives de qualité dans tous les domaines. Où en est la mise en oeuvre de ces directives ? Comment et à quelle fréquence vérifie-t-on qu'elles sont respectées ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il ressort du rapport du 28 septembre 2012 à l'intention de la Commission de gestion du Conseil national relatif aux procédures d'expertise réalisées dans l'assurance-invalidité que sur un échantillon de 118 expertises, le Tribunal fédéral a considéré dans trois cas seulement (2,5 %) que les résultats de l'expertise n'étaient pas suffisamment probants. En 2014, l'assurance-invalidité a ordonné près de 15 000 expertises (monodisciplinaires, bidisciplinaires et pluridisciplinaires). Par ailleurs, les tribunaux cantonaux de première instance et le Tribunal fédéral se sont prononcés dans respectivement 4859 et 642 cas relatifs à des questions de procédure ou de rente AI. Or, seuls 1101 cas (1043 par les tribunaux cantonaux et 58 au niveau fédéral) ont été renvoyés en vue de mesures d'instruction complémentaires, et cela souvent pour des motifs étrangers à l'attribution de mandats d'expertise. Sachant que ces cas représentent 7 % du nombre d'expertises ordonnées, le Conseil fédéral estime que l'attribution et la réalisation d'expertise ne posent aucun problème dans la grande majorité des procédures AI.
Tant pour ce qui est de la procédure d'instruction menée d'office que de la procédure d'attribution d'expertises, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé à l'unanimité, dans son arrêt du 10 décembre 2015, qu'elles ne sont pas contraires à la CEDH et qu'un recours à leur sujet est infondé.
2. Le Conseil fédéral est favorable à une plus grande transparence dans la procédure AI ; il estime donc tout à fait judicieuse la démarche de l'office AI de Zurich. Une plus grande transparence permet sans conteste une meilleure information des assurés. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'apprête à introduire ce type de mesures dans tous les offices AI.
3. À la suite des deux arrêts importants 137 V 210 et 138 V 271, les droits de participation des assurés ont été nettement renforcés pour les expertises monodisciplinaires et également bidisciplinaires. Les assurés ont ainsi la possibilité de se prononcer sur la personne de l'expert choisi. À l'occasion d'une procédure de conciliation, l'office AI examine les objections et les motifs de récusation concrets à l'encontre des experts pressentis. Si ces motifs ou objections sont solides, le mandat est attribué à un autre expert. Dans le cas contraire, l'office AI rend une décision incidente, qui peut être examinée par un tribunal indépendant. Une adaptation de l'article 44 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), formalisant les principes jurisprudentiels de mise en oeuvre d'expertises, est prévue dans le cadre du projet "Développement continu de l'AI" mis en consultation en décembre 2015. Ces règles pourront s'appliquer ainsi à toutes les assurances sociales soumises à la LPGA.
Le Conseil fédéral approuve le fait que des listes renseignant sur les experts avec qui les offices AI collaborent soient accessibles au public. Par ailleurs, les offices AI veillent à une répartition des mandats aussi équilibrée que possible, mais cela n'est pas toujours possible en raison du manque avéré d'experts et de centres d'expertises compétents dans certaines disciplines médicales. Le rapport annuel sur SuisseMED@P crée une large transparence en ce qui concerne la répartition des expertises.
S'agissant d'assurer la communication transparente des résultats, la qualité et le caractère concluant d'une expertise donnée ne peuvent être appréciés qu'en fonction du cas d'espèce concerné. L'expert doit pouvoir être évalué d'après chacune de ses expertises, lesquelles doivent souvent résister à l'examen d'un tribunal indépendant. Qui plus est, tout médecin doit, conformément au serment d'Hippocrate, examiner les faits médicaux en son âme et conscience, faits qui ne permettent pas à eux seuls de se prononcer sur la question de la rente.
4. Aujourd'hui déjà, les assurés disposent dans la procédure d'instruction de droits de participation étendus, en particulier pour ce qui est des expertises. Ils jouissent en outre d'un large droit de consultation du dossier et peuvent donc être informés en tout temps des résultats des examens et de l'état de la procédure. Le Conseil fédéral estime que le Tribunal fédéral a, par sa jurisprudence, apporté les améliorations nécessaires pour garantir aux assurés un traitement équitable et qu'il a validé le processus mis en place.
5. Il existe à l'heure actuelle des directives dans le domaine psychiatrique. Des discussions sont en cours entre l'OFAS et la FMH pour l'établissement de directives spécifiques concernant les expertises médico-assurantielles dans d'autres disciplines. Dans son arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a exhorté les sociétés de discipline médicale à le faire. Dans l'intervalle, l'OFAS recommande d'appliquer par analogie à toutes les expertises les directives relatives à la qualité des expertises psychiatriques. Les offices AI procèdent au contrôle du respect de ces directives pour chaque mandat d'expertise.
Réponse du Conseil fédéral.