Lexipedia

15.4101 · Motion · 2015-12-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

1. de faire étudier par des experts indépendants de renommée internationale la morphologie et le phénotype des loups présents actuellement sur le territoire suisse, afin d'établir si ces individus sont de vrais loups (canis lupus lupus) ou s'ils sont issus de croisements (animaux dits hybrides);

2. de prendre les mesures nécessaires pour retirer des populations de loups les individus hybrides en ordonnant en particulier aux cantons d'intervenir dans le cas des hybrides qui sont considérés comme des animaux non indigènes, conformément à l'art. 8bis, al. 5, de l'ordonnance sur la chasse.

Begründung

En Europe centrale, seul le canis lupus lupus (loup gris européen au pelage gris-brun) a le statut d'indigène et fait partie à ce titre des espèces protégées en vertu de l'ordonnance sur la chasse. Depuis peu, on entend de plus en plus souvent des experts émettre la thèse selon laquelle il y aurait des hybrides chiens-loups de degrés de croisement différents parmi les loups présents en Suisse. Dans sa réponse donnée le 21 septembre 2015 à la question 15.5528, le Conseil fédéral indique que les analyses ADN effectuées par le laboratoire de génétique de référence de l'Université de Lausanne n'auraient pas permis de conclure à une hybridation. Or des experts mondialement reconnus ont prouvé qu'à partir de F2 ou B1, les hybrides ne peuvent pas être détectés par des analyses ADN. Une étude de la morphologie et du phénotype est donc nécessaire.

Si des hybrides chiens-loups devaient être observés, il conviendrait d'ordonner aux cantons de les retirer de la population de loups ainsi que du territoire concerné, comme le préconise le Conseil fédéral (cf. réponse à la question 15.5528).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les espèces animales apparentées peuvent s'hybrider. Cela s'applique notamment aux animaux domestiques et aux animaux de l'espèce sauvage dont ils sont issus, ainsi par exemple le chat domestique peut s'hybrider avec le chat sauvage, la chèvre avec le bouquetin, le cochon avec le sanglier et le chien avec le loup.

Au cours des deux premières générations, les hybrides entre animaux domestiques et sauvages sont souvent reconnaissables à des signes extérieurs tels que les proportions physiques ou la pigmentation de la peau ou du pelage. Mais en cas d'hybridation répétée avec l'espèce sauvage, ces signes disparaissent rapidement. Les signes de l'hybridation peuvent en revanche être détectés dans le patrimoine génétique (génome) des animaux pendant très longtemps.

Afin de préserver la diversité génétique de notre faune sauvage, l'hybridation avec les animaux domestiques doit être évitée. Pour cette raison, l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP ; RS 922.01) prévoit l'obligation pour les cantons de retirer du territoire concerné les hybrides avérés (art. 8bis OChP).

En ce qui concerne le loup, une intervention en ce sens n'est, pour l'instant, pas nécessaire en Suisse. La Confédération a fait éclaircir la question d'une éventuelle hybridation (cf. la réponse du Conseil fédéral à la question 15.5528, "Est-il vrai que les loups en Suisse ne sont pas des loups, mais des hybrides chiens-loups"). À cette fin, toutes les photographies de loups prises en Suisse et tous les cadavres de loup ont été examinés par des experts, et des analyses génétiques ont été de surcroît réalisées en nombre (par ex. sur des cadavres de loups, sur de la salive prélevée sur des morsures ou sur des crottes de loup). Depuis la réapparition du loup en Suisse en 1995, aucune analyse ou expertise à disposition du Conseil fédéral n'a révélé un quelconque signe d'hybridation entre chiens et loups.

Il n'existe pas de population de chiens vivant à l'état sauvage en Suisse. Aussi ne devrait-il pas y avoir davantage besoin d'agir à l'avenir. Si toutefois un cas d'hybridation chien-loup devait se présenter, les cantons auraient alors le devoir, en vertu de la législation existante, d'intervenir sans délai, dès la première génération.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.