15.4147 · Postulat · 2015-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à présenter dans un rapport les limites que, dans le cadre de leur coopération, Swisscom et la SSR doivent respecter dans la concurrence qu'ils font aux opérateurs suisses du secteur privé qui sont présents sur le marché publicitaire. Le rapport devra répondre aux questions suivantes :
1. Quelles sont les limites que l'on impose aux groupes actifs dans le monde des médias ou de la communication qui sont financés, surveillés et contrôlés par l'État, et qui, grâce à des coopérations, développent leur position de force sur le marché suisse de la publicité et des données ?
2. Comment fait-on, en l'occurrence, pour garantir le maintien de la diversité et de la qualité notamment des médias privés, mais aussi pour éviter que ceux-ci ne soient évincés du marché ?
3. A-t-on la garantie que les données relatives aux utilisateurs que détiennent Swisscom et la SSR sont mises à la disposition de tous les milieux intéressés selon une procédure qui assure la couverture des coûts engendrés, mais sans aucune discrimination, afin que la collectivité puisse aussi profiter des bénéfices ? Si tel est le cas, comment procède-t-on ?
4. Peut-on exploiter les données relatives aux utilisateurs qui sont recensées par les entreprises ayant un mandat de service public sans en référer auxdits utilisateurs ?
Begründung
Le groupe médiatique Ringier, la SSR et Swisscom veulent commercialiser en commun leurs espaces publicitaires. Cette coentreprise aurait un accès privilégié au marché publicitaire. Elle disposerait d'un énorme volume de données relatives aux consommateurs de médias, ce qui lui permettrait de faire des offres de suivi et de profilage d'une grande précision pour les plates-formes en ligne et la télévision. Cette position de force pourrait aboutir à la situation dans laquelle les responsables des mandats publicitaires n'auraient pas d'autre choix que de réserver des campagnes sur cette plateforme. Étant donné que la COMCO a approuvé ce regroupement sans imposer de conditions, il est à craindre que des données économiques soient créées sans que l'on détermine avec précision les vastes répercussions sur la diversité des médias et des opinions au sein de la démocratie directe, ce qui serait préoccupant sous l'angle politique.
Des points de vue institutionnel et démocratique, il est souhaitable que la Suisse dispose d'une SSR financée par le produit des redevances et d'une forte concurrence privée. Ce système qui a fait ses preuves serait réduit à néant si une alliance médiatique entre la SSR, Swisscom et Ringier pouvait à l'avenir fixer les règles du marché publicitaire. Dans ce cas de figure, les médias suisses du secteur privé qui fournissent eux aussi des prestations de service public majeures sans bénéficier du produit des redevances, se verraient privés d'une partie de la manne publicitaire. Un jour ou l'autre, cette situation déboucherait sur une concurrence qui mettrait à mal la diversité des médias, laquelle est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40) contient des instruments garantissant le maintien de la diversité des médias (LCart ; RS 251). La joint-venture (entreprise commune) réunissant Swisscom, la SSR et Ringier a déjà fait l'objet d'un examen sous l'angle du droit de la concurrence. Une procédure de surveillance est actuellement en cours devant l'OFCOM.
Les questions de politique des médias doivent être séparées des procédures juridiques mentionnées. Le Conseil fédéral souhaite que les médias suisses développent des modèles novateurs afin d'assurer leur financement à moyen ou long terme.
Dans le secteur de la publicité justement, on constate ces dernières années un transfert vers les portails en ligne et les moteurs de recherche, au détriment de la presse écrite. Par conséquent, des éditeurs privés ont acheté des portails en ligne ou s'y sont associés.
Le Conseil fédéral n'entend pas préjuger des analyses de l'OFCOM en matière de droit des médias. S'il devait apparaître, à l'issue de la procédure selon l'article 29 LRTV, qu'il faut adopter un nouveau cadre juridique ou politique, ou le modifier, pour atteindre les buts mentionnés ci-dessus, le Conseil fédéral lancerait une discussion à ce sujet.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'un rapport consacré à ces différentes questions n'est pas nécessaire.
1./2. La coopération entre la SSR, Swisscom et Ringier ne doit pas entraîner une suppression de la concurrence efficace sur le marché. La Commission de la concurrence (COMCO) a examiné cet aspect de manière approfondie, et autorisé la joint-venture sans conditions.
Du point du vue du droit des médias, la loi stipule que la participation de la SSR à la joint-venture ne doit pas compromettre l'exécution du mandat de programme ni entraver considérablement le développement d'autres entreprises de médias.
L'OFCOM examine actuellement ces aspects dans le cadre d'une procédure de surveillance engagée en vertu de l'article 29 de la loi sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Au besoin, le DETEC peut imposer des charges à la SSR. Les conclusions de la procédure peuvent être soumises à un examen judiciaire (par le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral).
S'agissant de Swisscom, le législateur a sciemment défini le but de l'entreprise de manière large. En vertu de l'article 3 de la loi sur l'entreprise de télécommunications (LET ; RS 784.11), Swisscom peut fournir des services de télécommunication et de radiodiffusion ainsi que des produits et des services connexes. En outre, elle peut créer des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. En tant qu'actionnaire majoritaire, le Conseil fédéral fixe avec ses buts stratégiques un cadre à Swisscom. Par conséquent, Swisscom ne peut participer à des coopérations que si celles-ci contribuent à une augmentation durable de la valeur de l'entreprise, qu'elles peuvent être gérées de manière professionnelle et que les risques ont été suffisamment pris en compte. Au-delà de ces objectifs stratégiques, le Conseil fédéral n'intervient pas dans les décisions de l'entreprise.
3. La question de l'utilisation des données collectées dans le cadre de la joint-venture fait également l'objet de la procédure engagée en vertu de l'article 29 LRTV. Le Conseil fédéral ne souhaite pas préjuger des résultats de cette procédure.
4. Toutes les entreprises impliquées dans le traitement de données personnelles sont tenues de respecter les dispositions légales relatives à la protection des données (notamment de garantir une information transparente sur le traitement prévu des données et si nécessaire d'obtenir le consentement des personnes concernées) et de les examiner attentivement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.