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15.4259 · Motion · 2015-12-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner à l'Administration fédérale des contributions (AFC) de ne pas appliquer comme prévu à partir de 2016 une nouvelle pratique administrative qui déboucherait sur une imposition supplémentaire du revenu des salariés utilisant un véhicule d'entreprise. La mesure envisagée ne repose sur aucune base légale et entraînerait d'énormes charges administratives, non sans laisser ouvertes de nombreuses questions d'exécution.

Begründung

En matière d'impôt fédéral direct sur le revenu, l'AFC prévoit que les propriétaires de véhicules d'entreprise devront déclarer, en plus de la part privée fixée à 9,6 % du prix d'achat du véhicule, la part des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail qui dépassera la déduction forfaitaire de 3000 francs au maximum accordée aux pendulaires par le projet de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF). Or il est difficilement compréhensible pour les contribuables que les frais de déplacements effectifs soient frappés d'un impôt supplémentaire, venant s'ajouter aux montants forfaitaires applicables à la part privée du véhicule.

D'après l'AFC, le salarié devra calculer et déclarer ce "revenu" supplémentaire. Pour sa part, l'employeur sera tenu de faire figurer toutes les prestations sur le certificat de salaire, conformément à la directive correspondante. Le propriétaire d'un véhicule d'entreprise devra également déclarer le nombre de jours imputables sur le service externe.

La mise en oeuvre de cette nouvelle pratique entraînera des charges administratives supplémentaires considérables, aussi bien pour les employeurs, les salariés, que les autorités fiscales. Les employeurs qui doivent décompter l'impôt à la source pour leurs salariés seront plus spécialement touchés, du fait que la procédure est particulièrement compliquée dans ces cas-là et que certains cantons ne procèdent à des ajustements que pour la taxation ordinaire ultérieure. De nombreuses incertitudes subsistent. Les employeurs n'ont été informés que tardivement en 2015 par les autorités fiscales, alors qu'ils devraient appliquer les nouvelles dispositions dès janvier 2016 déjà.

Des éclaircissements et des recherches seront en outre nécessaires dans des domaines qui ne requéraient jusqu'ici aucune information spécifique. La règle selon laquelle le trajet direct du domicile au client (dans le cas des collaborateurs du service externe) ne comptera pas comme trajet du domicile au lieu de travail et que les données correspondantes devront figurer sur le certificat de salaire implique par exemple que l'employeur sera souvent contraint d'adapter les programmes de saisie du temps de travail et d'effectuer des contrôles supplémentaires. Il va sans dire qu'il en résultera non seulement une charge administrative considérable, mais aussi une source inopportune d'erreurs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Lors de la votation populaire du 9 février 2014, le peuple a accepté le projet de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF). Le 25 septembre 2014, aucun référendum n'avait été demandé à l'issue du délai référendaire concernant la loi fédérale du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire. Par conséquent, la limitation à 3000 francs par an au maximum de la déduction des frais de déplacement au titre des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante s'applique à partir du 1er janvier 2016. L'art. 26, al. 1, let. a LIFD modifié ne contient pas de disposition spéciale pour les collaborateurs qui disposent d'un véhicule professionnel. Le principe de l'égalité de traitement des contribuables est inscrit dans la Constitution (art. 127 al. 2 Cst.). Par conséquent, tous les employés doivent être traités sur un pied d'égalité en ce qui concerne les frais professionnels prévus par l'article 26 LIFD. Il en est de même de la déduction des frais de déplacement. Si la déduction des frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail était admise au-delà du plafond de 3000 francs, c'est-à-dire si ces frais n'étaient pas calculés comme revenu, pour les employés qui disposent d'un véhicule professionnel, ces derniers seraient favorisés par rapport aux employés qui n'en disposent pas. Pour permettre l'égalité de traitement entre tous les employés, il est nécessaire que l'employé qui dispose d'un véhicule de service déclare ses frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail comme les autres employés. Cela n'entraîne donc aucune hausse de la charge administrative pour l'employé qui dispose d'un véhicule de service par rapport à l'employé qui n'en dispose pas.

Après avoir consulté les associations économiques concernées (economiesuisse, Union patronale suisse et Union suisse des arts et métiers), l'AFC a mis en oeuvre la limitation de la déduction des frais de déplacement prévue par la loi d'une manière aussi simple que possible et sans entraîner de charges supplémentaires importantes pour les entreprises. Dorénavant, l'employeur doit uniquement indiquer le pourcentage de l'activité externe de l'employé qui dispose d'un véhicule de service. Il est ainsi possible de garantir que le trajet effectué avec le véhicule de service n'est imputé pour aucun des jours concernés. Aucune adaptation du programme de saisie du temps de travail n'est nécessaire pour la saisie des jours de travail en service externe. En règle générale, les jours de travail en service externe font l'objet de frais pour l'employeur. Ils sont ainsi relativement faciles à déterminer au moyen du décompte des frais du collaborateur. Étant donné que différents cantons limitent la déduction des frais de déplacement dans le cadre des impôts cantonaux, ces cantons ont également besoin de ces données supplémentaires.

Pour les collaborateurs imposés à la source, une fois déclaré le pourcentage de l'activité externe de l'employé, l'employeur n'a plus aucune charge administrative supplémentaire. Dans ce cas, la correction de l'impôt prélevé à la source a lieu lorsque le collaborateur fait valoir des frais supplémentaires dans le cadre de la taxation ordinaire ultérieure.

La part privée au véhicule de service calculée de manière forfaitaire à hauteur de 9,6 % du prix d'achat du véhicule continue de s'appliquer. Elle ne prend en compte que la valeur de l'utilisation privée du véhicule et non les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Comme l'article 26 LIFD ne prévoit pas de disposition spéciale pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante qui disposent d'un véhicule de service, il faut supposer que le législateur entendait traiter de manière égale toutes les personnes exerçant une activité lucrative dépendante. Le Conseil fédéral ne peut donc pas donner à l'administration pour directive de traiter ce groupe d'employés différemment. De plus, il lui faudrait pour ce faire soumettre au Parlement un projet de révision de la LIFD.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.